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15/11/2006 | FRANCE | N°283365

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 283365


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, dont le siège est Hôpital Sainte ;Anne, Pavillon Piera X..., ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2005 par lequel le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a ouvert le concours d'internat en médecine à titre étranger po

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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, dont le siège est Hôpital Sainte ;Anne, Pavillon Piera X..., ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2005 par lequel le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a ouvert le concours d'internat en médecine à titre étranger pour l'année universitaire 2005 ;2006 en ce qu'il impose une attestation en originale délivrée par les autorités compétentes reconnaissant que le diplôme qui sera délivré permet l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine, ainsi que la décision implicite du ministre des solidarités, de la santé et de la famille rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille d'abroger l'arrêté sous un délai maximum d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 54-290 du 17 mars 1954 autorisant la ratification de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ensemble le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de cette convention ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2001 portant organisation du concours d'internat en médecine à titre étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 14 mars 2005 du ministre des solidarités, de la santé et de la famille portant ouverture du concours d'internat en médecine à titre étranger pour l'année universitaire 2005 ;2006 impose aux intéressés de produire, sous peine d'irrecevabilité de leur dossier de candidature, une attestation en original délivrée par les autorités compétentes reconnaissant que le diplôme qui sera délivré permet l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine ; que l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE demande l'annulation de ces dispositions en tant qu'elles s'appliquent aux réfugiés ;

Sur la fin de non ;recevoir opposée par le ministre de la santé et des solidarités :

Considérant que l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE a pour objet, au terme de l'article 1er de ses statuts, l'assistance et l'accueil aux médecins et autres membres des professions de santé réfugiés (de droit ou de fait) en France ; que l'arrêté attaqué est susceptible de porter atteinte au droit des réfugiés qui souhaiteraient, à l'issue d'une période en France, retourner dans leur pays d'origine afin d'exercer une spécialité médicale ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé et des solidarités doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes du 2) du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, le terme de réfugié s'applique à toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ; que le 1) de l'article 19 de la même convention stipule que : Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général ; que le 2. de l'article 22 de cette même convention stipule que : Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances, quant aux catégories d'enseignement autres que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne (…) la reconnaissance de certificats d'étude, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger (…) ;

Considérant que l'association requérante soutient que, par la disposition attaquée de l'arrêté du 14 mars 2005, il est exigé d'une personne ayant la qualité de réfugié, ou candidat au statut de réfugié, qu'elle commette, en demandant aux autorités universitaires compétentes de son pays l'attestation requise, un acte d'allégeance auprès des autorités de son pays de nature soit à lui faire perdre cette qualité, soit à la priver de la possibilité de l'obtenir, en application du premier point du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; que, toutefois, la circonstance qu'un réfugié ou qu'un demandeur d'asile accomplisse auprès des autorités universitaires de son pays d'origine une démarche exigée par la réglementation française, et tendant à l'établissement d'une attestation nécessaire à l'inscription à un concours, ne saurait être regardée comme un acte d'allégeance au sens des stipulations précitées de la convention de Genève ;

Considérant, en revanche, qu'en raison même de leur statut de réfugiés ou de candidats au statut de réfugié, certaines personnes sont susceptibles de se voir refuser par les autorités universitaires de leur pays d'origine la production de l'attestation exigée d'elles en vertu de la disposition attaquée de l'arrêté du 14 mars 2005 ; que cet arrêté ne prévoit pas qu'une autorité administrative française puisse, le cas échéant, se substituer au réfugié ou au candidat au statut de réfugié dans l'accomplissement de cette démarche auprès des autorités universitaires du pays d'origine ; qu'ainsi, la circonstance que la recevabilité de la demande de candidature soit subordonnée à la production de cette attestation constitue pour les réfugiés et les demandeurs d'asile un traitement susceptible de se révéler moins favorable que celui effectivement appliqué aux autres étrangers, et méconnaît ainsi les stipulations précitées de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; que l'association requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2005 en tant qu'il s'applique aux réfugiés sans prévoir de modalités particulières adaptées à leur situation ;

Sur les conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911 ;3 du code de justice administrative :

Considérant que, pour l'exécution de la présente décision, il incombe au ministre compétent soit de dispenser les réfugiés de la production de l'attestation requise, soit de fixer pour ce qui les concerne des modalités particulières adaptées à leur situation ; qu'en raison de l'alternative ainsi ouverte à l'administration, la présente décision n'implique pas nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par l'association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les dispositions de l'arrêté du 14 mars 2005 exigeant qu'une attestation en original délivrée par les autorités compétentes reconnaissant que le diplôme qui sera délivré permet l'exercice de la spécialité dans le pays d'origine soit versée au dossier d'inscription du concours d'internat en médecine à titre étranger pour l'année universitaire 2005 ;2006 sont annulées en tant qu'elles s'appliquent aux réfugiés.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283365
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 283365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283365.20061115
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