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15/11/2006 | FRANCE | N°283080

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 283080


Vu 1°), sous le n° 283080, l'ordonnance, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des articles R. 311 ;1 ;4° et R. 341 ;3 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande de M. Krassimir A, demeurant chez ... ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 juin 2005, la demande présentée par M. A ; M. A demande au juge administratif :

1°) l'annulation du concours, organisé au titre de l'anné

e 2005, de chargé de recherche de première classe en génétique plurifon...

Vu 1°), sous le n° 283080, l'ordonnance, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des articles R. 311 ;1 ;4° et R. 341 ;3 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande de M. Krassimir A, demeurant chez ... ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 juin 2005, la demande présentée par M. A ; M. A demande au juge administratif :

1°) l'annulation du concours, organisé au titre de l'année 2005, de chargé de recherche de première classe en génétique plurifonctionnelle et génomique fonctionnelle, à l'institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

2°) qu'il soit enjoint à l'INRA de provoquer une nouvelle décision d'un comité de sélection indépendant ;

3°) qu'il lui soit alloué une réparation raisonnable laissée à la discrétion du Conseil d'Etat ;

Vu 2°), sous le n° 283081, l'ordonnance, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des articles R. 311 ;1 ;4° et R. 341 ;3 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande de M. Krassimir A, demeurant chez ... ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 juin 2005, la demande présentée par M. A ; M. A demande au juge administratif :

1°) l'annulation du concours, organisé au titre de l'année 2005, de chargé de recherche de première classe en écologie fonctionnelle à l'institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

2°) qu'il soit enjoint à l'INRA de provoquer une nouvelle décision d'un comité de sélection indépendant ;

3°) qu'il lui soit alloué une réparation raisonnable laissée à la discrétion du Conseil d'Etat ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par l'institut national de la recherche agronomique ;

Considérant que si, pour demander l'annulation des concours attaqués, le requérant soutient que les critères de la sélection opérée lors de l'épreuve d'admissibilité n'avaient fait l'objet d'aucune définition, ceux ;ci résultaient des termes de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions communes applicables aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

Considérant que l'appréciation faite par le jury, lors des épreuves d'admissibilité des deux concours, du dossier et du rapport du requérant, relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des concours attaqués ;

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant entraîne, par voie de conséquence, et en tout état de cause, le rejet de ses conclusions indemnitaires et de ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 283080 et 283081 de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Krassimir A, à l'institut national de la recherche agronomique (INRA), au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 2006, n° 283080
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283080
Numéro NOR : CETATEXT000008223927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-15;283080 ?
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