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15/11/2006 | FRANCE | N°278047

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 278047


Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GRIZE, dont le siège social est 19-20, place Charles Béraudier à Lyon (69003) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GRIZE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions n° 2429 M et 2430 M du 25 novembre 2004 par lesquelles la commission nationale d'équipement commercial a rejeté ses demandes d'autorisation de créer à Bordères-sur-l'Echez, d'une part, un centre commercial de 12 559 m2 de surface de vente comportant

un hypermarché Carrefour de 8 700 m2 de surface de vente, un magasin d...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GRIZE, dont le siège social est 19-20, place Charles Béraudier à Lyon (69003) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GRIZE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions n° 2429 M et 2430 M du 25 novembre 2004 par lesquelles la commission nationale d'équipement commercial a rejeté ses demandes d'autorisation de créer à Bordères-sur-l'Echez, d'une part, un centre commercial de 12 559 m2 de surface de vente comportant un hypermarché Carrefour de 8 700 m2 de surface de vente, un magasin de 1 308 m2 de surface de vente spécialisé et 30 boutiques sur une surface de vente totale de 2 551 m2, et d'autre part, une station de distribution de carburants de 300 m2 de surface de vente, dotée de 10 positions de ravitaillement et appelée à être annexée à un hypermarché Carrefour ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'équipement commercial de statuer favorablement sur sa demande dans les deux mois de la décision du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GRIZE tend à l'annulation des décisions du 25 novembre 2004 par lesquelles la commission nationale d'équipement commercial a refusé de lui accorder les autorisations qu'elle demandait en vue de créer à Bordères ;sur ;l'Echez (Hautes ;Pyrénées) un ensemble commercial de 12 559 m2 comprenant un hypermarché Carrefour de 8 700 m2, des magasins spécialisés d'une surface totale de 1 308 m2, une galerie marchande de 2 551 m2, ainsi qu'une station service de 300 m2 de surface de vente ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des dispositions des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation de l'ensemble commercial de 12 559 m2 contesté aurait pour effet de porter la densité des équipements commerciaux d'au moins 300 m2 à prédominance alimentaire dans la zone de chalandise rectifiée à un niveau nettement supérieur à la moyenne nationale et départementale ; que toutefois, d'une part, cette densité n'excéderait pas celle observée dans les agglomérations de taille comparable, d'autre part, la réalisation du projet mettrait fin à la position dominante de l'enseigne Leclerc dans la région et permettrait la création de plus de 300 emplois ; que, dans ces conditions, en refusant la création de cet ensemble commercial et de la station jointe, la commission nationale d'équipement commercial a fait une application inexacte des principes posés par le législateur ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GRIZE est fondée à demander l'annulation des décisions de la commission nationale du 25 novembre 2004 lui refusant les autorisations qu'elle sollicitait ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si la présente décision implique nécessairement que la commission nationale d'équipement commercial procède à un nouvel examen de la demande, elle n'implique pas, en revanche, qu'elle accorde l'autorisation demandée ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à la commission nationale d'équipement commercial de statuer favorablement sur sa demande doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions de la commission nationale d'équipement commercial du 25 novembre 2004 refusant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GRIZE de créer à Bordères ;sur ;l'Echez (Hautes ;Pyrénées) un ensemble commercial de 12 559 m² et une station service de 300 m² de vente sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GRIZE, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278047
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 278047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278047.20061115
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