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15/11/2006 | FRANCE | N°276006

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 276006


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2004 et 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. CANOES LOISIRS, dont le siège est La Rivière à Vitrac (24200) ; la S.A.R.L. CANOES LOISIRS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête aux fins de réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31

décembre 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2004 et 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. CANOES LOISIRS, dont le siège est La Rivière à Vitrac (24200) ; la S.A.R.L. CANOES LOISIRS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête aux fins de réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la S.A.R.L. CANOES LOISIRS,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts applicable en l'espèce, la base de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : ... a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations... e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client... ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un opérateur économique propose à sa clientèle des circuits touristiques organisés comportant la fourniture de services matériellement exécutés, les uns, par lui-même et, les autres, par des tiers assujettis qui les lui facturent, ce contribuable doit, en principe, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, à raison des prestations propres qu'il a fournies, sur une base déterminée conformément à la règle générale fixée par le a. précité du 1 de l'article 266 du code général des impôts, et, d'autre part, à raison de son entremise en ce qui concerne les prestations effectuées par d'autres assujettis, sur la base définie, à titre de règle particulière, par le e. précité du 1 du même article 266 ; que, toutefois, dans le cas où le prix des circuits organisés payé par les clients est un forfait qui couvre l'ensemble des prestations fournies à ceux-ci, l'application du régime d'imposition dérivé de la règle d'assiette particulière mentionnée ci-dessus exige que ce forfait soit décomposé de manière à ce qu'en soit déterminée la fraction pouvant raisonnablement être réputée correspondre au paiement par les clients des services matériellement exécutés par des tiers ; qu'à cette fin, l'opérateur doit être en mesure de justifier d'éléments permettant d'effectuer la ventilation requise avec une précision suffisante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que la S.A.R.L. CANOES LOISIRS a, durant la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, au titre de laquelle le complément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux lui a été assigné, exercé, en sus d'une activité principale de location de canoës et kayaks, celle d'organisatrice de circuits touristiques pédestres, cyclistes ou en canoë en Dordogne ; que ces circuits organisés comportaient la fourniture aux clients, moyennant un prix forfaitaire, de prestations, notamment d'accueil, de transport, de fourniture de matériels et d'initiation à leur utilisation, effectuées par la société elle-même, et de services, en particulier d'hébergement et de restauration, matériellement exécutés par des tiers assujettis qui les facturaient à la société ; que le complément d'imposition litigieux résulte de ce que l'administration, à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. CANOES LOISIRS, a estimé que celle-ci avait à tort soumis en totalité son activité d'organisation de circuits touristiques au régime particulier applicable aux opérations d'entremise visées au e. du 1 de l'article 266 du code général des impôts, sans en dissocier les opérations de prestations propres imposables selon le régime général de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt contre lequel se pourvoit la S.A.R.L. CANOES LOISIRS, jugé que l'administration avait à bon droit écarté toute application, en l'espèce, du régime particulier, à défaut, pour la société, d'apporter des éléments suffisants en vue d'une distinction, au sein du forfait payé par ses clients, entre la fraction pouvant correspondre aux prestations fournies par voie d'entremise et celle imputable aux prestations propres ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que, si la cour administrative d'appel a, à juste titre, admis que la fraction du prix forfaitaire imputable aux prestations propres peut, en principe, être évaluée, si l'opérateur fournit aussi ces prestations isolément, d'après la valeur de marché que constitue le prix auquel elles sont ainsi proposées, elle n'a pas, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. CANOES LOISIRS, reconnu qu'en l'espèce, il était possible de ventiler les forfaits perçus par celle-ci de ses clients en usant de ce seul procédé ; que la cour s'est, par suite, sans entacher son arrêt de contradiction, utilement attachée à rechercher si la société apportait d'autres éléments permettant d'effectuer la ventilation requise, tels qu'en particulier, les coûts effectifs, ou prix de revient respectifs des diverses prestations couvertes par les forfaits ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. CANOES LOISIRS, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cour administrative d'appel ait dénaturé les faits en jugeant qu'elle n'apportait pas d'éléments comptables de nature à permettre une ventilation fondée sur la référence aux coûts effectifs ;

Considérant, en dernier lieu, que si la S.A.R.L. CANOES LOISIRS a, comme elle le fait valoir, justifié devant la cour administrative d'appel de la valeur de marché de certaines des prestations propres couvertes par les forfaits, telles que la fourniture de canoës, c'est à juste titre que la cour a implicitement regardé comme inopérant l'apport de ces seuls éléments, dès lors que, selon son appréciation, la société n'en apportait aucun autre qui permît de distinguer entre la fraction du prix forfaitaire imputable au surplus des prestations propres et celle imputable aux prestations fournies par voie d'entremise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. CANOES LOISIRS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. CANOES LOISIRS la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CANOES LOISIRS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. CANOES LOISIRS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276006
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 276006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276006.20061115
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