Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël B, demeurant B.P.1220 à Papeete (98713) ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 avril 2006 du haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant sa demande tendant à déclarer M. Emile A, démissionnaire de sa fonction de représentant à l'Assemblée de la Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 7 ;
Vu le code pénal, notamment son article 132-21 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 775-1 ;
Vu l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du code pénal dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon le I de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 « Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révèlera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée (…) est déclaré démissionnaire par arrêté du Haut-Commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur » ;
Considérant que par un arrêt en date du 26 janvier 2006, la cour d'appel de Papeete a confirmé la condamnation pour prise illégale d'intérêts, prononcée par un jugement du tribunal de première instance de Papeete le 31 août 2004, de M. Emile A, élu à l'assemblée de la Polynésie française lors du scrutin qui s'est déroulé le 13 février 2005 dans la circonscription des Iles du Vent, ; qu'elle a également, par le même arrêt, rejeté la demande de dispense d'inscription de la condamnation de M. A sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire mais l'a relevé expressément de l'interdiction de figurer sur les listes électorales pendant un délai de 5 ans qui résulterait de plein droit de sa condamnation par application de l'article L. 7 du code électoral ; que M. B, agissant en qualité d'électeur, a saisi le 24 avril 2006 le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française d'une réclamation tendant à ce que M. A soit déclaré démissionnaire de son mandat ; que par un courrier en date du 28 avril 2006, le Haut-commissaire a rejeté sa demande au motif que la décision de la cour d'appel de Papeete était devenue définitive et s'imposait aux autorités administratives ;
Considérant que pour demander l'annulation de cette décision, M. B soutient que le Haut-commissaire était tenu de prononcer la démission de M. A, dès lors que sa condamnation pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal le faisait tomber sous le coup des dispositions de l'article L. 7 du code électoral, qui font obstacle à l'inscription sur la liste électorale de la personne ayant fait l'objet d'une telle condamnation pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive ;
Considérant toutefois que l'arrêt du 26 janvier 2006, par lequel la cour d'appel de Papeete a fait application des dispositions du second alinéa de l'article 132-21 du code pénal relatif au relèvement d'une incapacité attachée de plein droit à une condamnation pénale, est devenu définitif du fait de l'absence de pourvoi en cassation formé à son encontre par le prévenu ou par le ministère public ; que dès lors, en rejetant, au vu de cette décision de justice, la demande de M. B, le Haut commissaire de la République en Polynésie française n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004, et a fait, contrairement à ce que soutient le requérant, une exacte application du principe de séparation des pouvoirs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Noël B, au ministre de l'outre-mer et à Monsieur Emile A.