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13/11/2006 | FRANCE | N°272111

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 novembre 2006, 272111


Vu 1°/, sous le n° 272111, la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Stacy A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
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Vu 1°/, sous le n° 272111, la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Stacy A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) d'ordonner le remboursement par Mme A des 800 euros qui ont été mis à sa charge au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 272529, la requête, enregistrée le 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution du jugement du 11 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Stacy A ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 272111 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des propres déclarations de Mme Stacy A, qu'aucune communauté de vie n'existait plus entre elle et son mari dont elle est divorcée par jugement du tribunal de grande instance de Douala en date du 20 septembre 2001, régulièrement transcrit sur les registres d'état civil français, ni avec sa fille ; qu'elle ne subvient pas aux besoins de celle-ci et s'apprêtait à quitter la France, où elle n'a ni logement ni travail, pour rejoindre un ami aux Etats-Unis lorsqu'elle a été interpellée par les services de la police aux frontières ; que, par suite, en estimant que l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A, en date du 17 novembre 2003, avait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une inexacte application des stipulations de la convention précitée ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant que, si Mme A, ressortissante camerounaise qui a effectué divers séjours en France, notamment en 1999 et en 2000, soutient être régulièrement entrée sur le territoire national munie d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa qui n'était pas expiré à la date de son dernier séjour, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition de l'intéressée par les services de police en date du 7 août 2004, que Mme A est revenue en France en janvier 2002, soit postérieurement au 11 juin 2000, date d'expiration de son visa ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pu régulièrement fonder la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A sur les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière de Mme A a été signé par M. Frédéric Pierret, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté préfectoral du 28 mai 2004, publié au bulletin d'informations administratives du département du 2 juin 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière de Mme A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « … La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371 ;2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an » ; que, selon les propres déclarations de Mme A aux services de la police aux frontières, celle-ci n'a pas la charge de sa fille, née le 16 août 1998, qui ne vit pas avec elle, et ne contribue pas à son entretien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que Mme A, divorcée de son mari, ressortissant français, ne remplit pas les conditions d'acquisition de la nationalité française par déclaration prévues à l'article 21 ;2 du code civil et n'a pas vocation à devenir française comme elle le prétend ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en prenant à son encontre une mesure d'éloignement, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de prendre acte du désistement du préfet de ses conclusions aux fins de remboursement sur ce fondement ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la requête n° 272529 :

Considérant que, du fait de son annulation par la présente décision, le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'est plus susceptible de produire d'effets juridiques à l'égard de la requérante ; que, par suite, la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 11 août 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Il est donné acte au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de son désistement des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 272529.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme Stacy A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272111
Date de la décision : 13/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2006, n° 272111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272111.20061113
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