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13/11/2006 | FRANCE | N°270536

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 novembre 2006, 270536


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), représentée par son président directeur général en exercice ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision de mettre à la charge de M. A la différence entre le montant de son traitement comme collaborateur de premier nive

au et celui de son traitement correspondant au grade d'agent d'exploitat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), représentée par son président directeur général en exercice ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision de mettre à la charge de M. A la différence entre le montant de son traitement comme collaborateur de premier niveau et celui de son traitement correspondant au grade d'agent d'exploitation du service des lignes et de lui demander en conséquence le remboursement de la somme de 9 095,97 F (1 386,67 euros) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande d'annulation de ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, agent d'exploitation du service des lignes à FRANCE TELECOM, a fait l'objet le 2 septembre 1994, après consultation de la commission paritaire spéciale d'intégration, d'une reclassification dans le grade de collaborateur de premier niveau avec une rémunération correspondant à l'indice de ce grade à compter du 31 décembre 1993 ; qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat, le 31 juillet 1996, de la décision fixant la composition des commissions paritaires spéciales d'intégration en raison de l'irrégularité de leur composition, et compte tenu de l'illégalité de la décision de reclassification de M. A prise après consultation d'une de ces commissions spéciales d'intégration irrégulièrement composées, FRANCE TELECOM lui a notifié le 2 novembre 1998 une nouvelle proposition de reclassification ; que, déclinant celle-ci par lettre du 4 décembre 1998, M. A a demandé à être maintenu dans son grade précédent d'agent d'exploitation du service des lignes ; que, par décision du 7 janvier 1999, FRANCE TELECOM faisait droit à cette demande ; que, par décision du 14 janvier 1999, FRANCE TELECOM informait M. A qu'en conséquence, il lui demandait le remboursement d'une somme de 9 095,97 F correspondant à la différence entre la rémunération qu'il avait perçue dans le grade de reclassification et la rémunération qu'il aurait dû percevoir dans le grade d'agent d'exploitation du service des lignes, dont il allait mettre en oeuvre le recouvrement ;

Considérant que, pour annuler cette dernière décision, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'alors même que M. A aurait demandé à être maintenu dans son grade précédent, le principe de rémunération après service fait faisait obstacle à ce que FRANCE TELECOM poursuive le recouvrement du supplément de traitement qu'il avait perçu en qualité de collaborateur de premier niveau au lieu de percevoir un traitement en qualité d'agent d'exploitation du service des lignes ; que, toutefois, la décision du 2 septembre 1994 portant reclassification de M. A étant illégale, FRANCE TELECOM pouvait légalement la retirer sur demande de M. A au-delà du délai de quatre mois suivant son adoption, dès lors qu'elle n'avait pas créé de droit pour les tiers ; que le juge du fond a donc commis une erreur de droit en considérant, s'agissant d'une décision de retrait prise à la demande du bénéficiaire, que l'administration ne pouvait retirer la décision de reclassement compte tenu des conséquences financières d'un tel retrait et se fonder sur l'illégalité de ce retrait pour annuler la décision par laquelle FRANCE TELECOM a demandé à M. A de rembourser le trop-perçu consécutif à son maintien dans le grade d'agent d'exploitation du service des lignes ; que, par suite, FRANCE TELECOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision de demander le remboursement et de recouvrer les sommes indûment perçues par M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions d'annulation de la demande de remboursement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par FRANCE TELECOM ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 4 décembre 1998, notifié à FRANCE TELECOM son refus d'intégration dans le grade de reclassification de collaborateur de premier niveau et demandé à conserver son ancien grade d'agent d'exploitation du service des lignes ; que cette demande doit être regardée comme une demande de retrait de la décision du 2 septembre 1994 le reclassifiant afin de retrouver rétroactivement son grade d'agent d'exploitation du service des lignes ; que ce retrait de la décision du 2 septembre 1994 a été prononcé par décision du 7 janvier 1999, confirmée sur ce point par décision du 14 janvier 1999 dont il est constant que M. A a reçu notification ;

Considérant que, si aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement et ses accessoires, ces dispositions, qui visent le traitement et les accessoires correspondant à la situation statutaire du fonctionnaire, ne s'opposent pas à ce que FRANCE TELECOM demande le remboursement des sommes perçues au titre d'une position statutaire que le requérant n'a jamais régulièrement occupée, compte tenu du retrait qu'il a sollicité de la décision illégale qui avait procédé à sa reclassification ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitées doit être écarté ;

Considérant que, si M. A se prévaut d'une instruction interne de FRANCE TELECOM en date du 7 janvier 1994 destinée, dans l'attente de la position arrêtée par les ministères de tutelle, à permettre aux agents des grades du service des lignes qui n'auraient pas atteint au 31 décembre 1993 quinze ans de service actif, de reporter dans leur grade de reclassification le service actif opéré dans le grade de reclassement et prévoyant que les intéressés pourront, si les ministères de tutelle n'agréent pas cette mesure, obtenir, sur demande individuelle, l'annulation de leur reclassification pour retrouver leur grade de reclassement sans avoir à reverser les compléments de rémunération perçus, il ne ressort pas des termes de cette instruction, qu'elle ait, en tout état de cause, entendu également viser la situation de M. A ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que d'autres agents de FRANCE TELECOM auraient été dispensés du remboursement des sommes indûment perçues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 1999 par laquelle FRANCE TELECOM lui a demandé de rembourser la somme de 9 095,97 F (1 386,67 euros) ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de mise en recouvrement de la totalité de la somme litigieuse :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réclamation de M. A dirigée contre la décision de FRANCE TELECOM mettant en recouvrement la totalité de la créance litigieuse, FRANCE TELECOM a décidé d'échelonner les prélèvements effectués sur le traitement de M. A aux fins de percevoir les sommes correspondant à cette créance et a, ainsi, retiré sa décision précédente de mise en recouvrement de la totalité de la somme litigieuse ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre la décision susmentionnée sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de FRANCE TELECOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que FRANCE TELECOM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 mai 2004 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l‘annulation des modalités de recouvrement de la somme due à FRANCE TELECOM.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentées par M. A devant le tribunal administratif de Marseille est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de FRANCE TELECOM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM et à M. Alain A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 270536
Date de la décision : 13/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CRÉATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DÉLAI - DÉLAI DE QUATRE MOIS SUIVANT LA PRISE DE DÉCISION - A) DÉLAI INAPPLICABLE AUX RETRAITS SUR DEMANDE DE L'INTÉRESSÉ [RJ1] - B) CONSÉQUENCES DU RETRAIT D'UNE DÉCISION DE RECLASSEMENT COMPORTANT DES AVANTAGES FINANCIERS - 1) REMBOURSEMENT DU TROP-PERÇU - 2) OBSTACLE AU REMBOURSEMENT - ABSENCE - RÈGLE DE LA RÉMUNÉRATION DU SERVICE FAIT (LOI DU 13 JUILLET 1983 - ART - 20).

01-09-01-02-01-02 a) Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En revanche, l'administration peut légalement retirer une décision individuelle créatrice de droit illégale sur demande du bénéficiaire au-delà du délai de quatre mois suivant son adoption, dès lors qu'elle n'a pas créé de droit pour les tiers.,,b) 1) L'administration peut demander au bénéficiaire de rembourser le trop-perçu consécutif à sa demande de retrait (application au retrait d'une décision de reclassement d'un agent de la SNCF emportant une augmentation de rémunération).,,2) Si, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement et ses accessoires, ces dispositions, qui visent le traitement et les accessoires correspondant à la situation statutaire du fonctionnaire, ne s'opposent pas à ce que l'employeur demande le remboursement des sommes perçues au titre d'une position statutaire que l'intéressé n'a jamais régulièrement occupée, compte tenu du retrait qu'il a sollicité de la décision illégale qui avait procédé à sa reclassification.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - EFFETS DU RETRAIT - CONSÉQUENCES DU RETRAIT D'UNE DÉCISION DE RECLASSEMENT D'UN FONCTIONNAIRE COMPORTANT DES AVANTAGES FINANCIERS - A) REMBOURSEMENT DU TROP-PERÇU - B) OBSTACLE AU REMBOURSEMENT - ABSENCE - RÈGLE DE LA RÉMUNÉRATION DU SERVICE FAIT (LOI DU 13 JUILLET 1983 - ART - 20).

01-09-01-03 Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En revanche, l'administration peut légalement retirer une décision individuelle créatrice de droit illégale sur demande du bénéficiaire au-delà du délai de quatre mois suivant son adoption, dès lors qu'elle n'a pas créé de droit pour les tiers.,,a) L'administration peut demander au bénéficiaire de rembourser le trop-perçu consécutif à sa demande de retrait (application au retrait d'une décision de reclassement d'un agent de la SNCF emportant une augmentation de rémunération).,,b) Si, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement et ses accessoires, ces dispositions, qui visent le traitement et les accessoires correspondant à la situation statutaire du fonctionnaire, ne s'opposent pas à ce que l'employeur demande le remboursement des sommes perçues au titre d'une position statutaire que l'intéressé n'a jamais régulièrement occupée, compte tenu du retrait qu'il a sollicité de la décision illégale qui avait procédé à sa reclassification.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL - DROIT À LA RÉMUNÉRATION CORRESPONDANT AU SERVICE FAIT (LOI DU 13 JUILLET 1983 - ART - 20) - NOTION - EXCLUSION - SOMMES PERÇUES AU TITRE D'UNE POSITION STATUTAIRE OCCUPÉE IRRÉGULIÈREMENT COMPTE TENU DU RETRAIT À LA DEMANDE DE L'INTÉRESSÉ DE LA DÉCISION ILLÉGALE LE PLAÇANT DANS CETTE POSITION - CONSÉQUENCE - REMBOURSEMENT DU TROP-PERÇU.

36-08-01 Si, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement et ses accessoires, ces dispositions, qui visent le traitement et les accessoires correspondant à la situation statutaire du fonctionnaire, ne s'opposent pas à ce que l'employeur demande le remboursement des sommes perçues au titre d'une position statutaire que l'intéressé n'a jamais régulièrement occupée, compte tenu du retrait qu'il a sollicité de la décision illégale qui avait procédé à sa reclassification.


Références :

[RJ1]

Cf. 6 juillet 2005, Mme Corcia et association des riverains des Hespérides et du Mourre-Rouge A la pointe, n°277276, p. 307.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2006, n° 270536
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270536.20061113
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