Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 3 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...C..., demeurant... ; M. C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2005 par lequel le maire de Lézignan-Corbières a délivré un permis de construire à M. et Mme B...;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de prononcer la suspension demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 2006, présentée pour M. et Mme B...et la commune de Lézignan-Corbières ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. C...et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Lezignan-Corbières et de M. et MmeB...,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. C...demande l'annulation de l'ordonnance du 16 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2005 par lequel le maire de Lézignan-Corbières a délivré un permis de construire à M. et MmeB... ; que les moyens du requérant sont dirigés contre les dispositions de ce permis relatif à la construction d'une maison d'habitation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition que celle-ci n'ait pas épuisé tous ses effets ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme B...et la commune de Lézignan-Corbières font valoir par la production de deux constats d'huissiers établis successivement le 10 juillet 2006 et le 13 septembre 2006, assortis de photographies, que la construction litigieuse est entièrement achevée ; que dès lors, les conclusions du présent pourvoi en cassation sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C...les sommes que M. et Mme B...et la commune de Lézignan-Corbières demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.C....
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B...et de la commune de Lézignan-Corbières tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à la commune de Lézignan-Corbières et à M. et Mme B...et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.