La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2006 | FRANCE | N°280190

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 09 novembre 2006, 280190


Vu 1°), sous le n° 280190, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Brigitte A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2005 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du 1er juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant 1) à la décharge de l'obligat

ion de payer la somme de 2 406 410,89 F correspondant à des cotisations ...

Vu 1°), sous le n° 280190, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Brigitte A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2005 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du 1er juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant 1) à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 406 410,89 F correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, 2) à l'annulation des actes de procédure et de recouvrement antérieurs au 6 décembre 2000, 3) à la décharge des majorations de 10 % et des frais de l'exercice 2000, 4) à procéder au remboursement d'une somme de 2 euros et 5) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 42 206,59 euros au titre de dommages et intérêts, et, d'autre part, condamné l'intéressée au paiement d'une amende pour recours abusif de 2 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le sursis à exécution du jugement susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 280191, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Brigitte A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2005 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, rejeté sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du 3 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à 1) prononcer la mainlevée du commandement, qui lui a été notifié le 7 juin 2002, de payer la somme de 366 391,96 F correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, 2) ordonner la restitution des sommes versées au titre des impositions telles qu'elles figurent dans la colonne sommes versées du commandement de payer du 7 juin 2002, 3) la décharger de l'obligation, qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur le 16 août 2000, de payer la somme de 2 406 410,89 F correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, mises en recouvrement le 31 juillet 2000, et, d'autre part, condamné l'intéressée au paiement d'une amende pour recours abusif de 2 000 euros, et, en second lieu, condamné la requérante à payer une amende pour recours abusif de 3 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le sursis à exécution du jugement susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°), sous le n° 280192, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Brigitte A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2005 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, rejeté sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du 9 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à 1) la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur du 16 août 2000 de payer la somme de 2 406 410,89 F correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, 2) l'annulation des actes de procédure et de recouvrement antérieurs au 6 décembre 2000, 3) l'annulation des majorations de 10 % et des frais d'exercice 2000, 4) le remboursement de la somme de 2 euros, 4) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 42 206,59 euros au titre de des dommages et intérêts, et, d'autre part, condamné l'intéressée au paiement d'une amende pour recours abusif de 2 000 euros, et, en second lieu, condamné la requérante à payer une amende pour recours abusif de 3 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le sursis à exécution du jugement susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que Mlle A a été assujettie, pour les années 1996, 1997 et 1998, à des compléments d'impôt sur le revenu au motif qu'elle n'avait pas souscrit de déclaration de revenu au titre de ces trois années ; qu'elle se pourvoit en cassation contre trois ordonnances en date du 19 avril 2005 par lesquelles la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris l'a condamnée au paiement de deux amendes pour recours abusif d'un montant de 3 000 euros chacune et a rejeté ses requêtes tendant au sursis à exécution des jugements en date des 9 février 2004, 3 mai 2004 et 1er juin 2004 par lesquels le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 406 410,89 F, dont le recouvrement a été poursuivi par un avis à tiers détenteur du 16 août 2000, au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu susmentionnées et des pénalités correspondantes, à l'annulation des actes de procédure et de recouvrement antérieurs au 6 décembre 2000, à la mainlevée du commandement de payer qui lui a été notifié le 7 juin 2002, au remboursement d'une somme de 2 euros et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 42 206,59 euros au titre de dommages et intérêts, et, d'autre part, condamné l'intéressée au paiement de trois amendes pour recours abusif de 2 000 euros chacune ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ; que le principe du caractère contradictoire de la procédure, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus du demandeur, ne lui fait pas obligation, eu égard au caractère d'urgence de la procédure de sursis à exécution, de communiquer ces conclusions au défendeur ou de communiquer au demandeur les observations en réponse du défendeur ; que, toutefois, s'il décide de communiquer au demandeur les observations en réponse du défendeur en impartissant au premier un délai pour produire des observations en réplique, il ne peut pas, sans méconnaître la règle du débat contradictoire, rejeter, avant l'expiration du délai imparti au demandeur pour produire, la demande de sursis dont il est saisi ;

Considérant que Mlle A a demandé à la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, l'annulation des trois jugements susmentionnés du tribunal administratif de Paris, d'autre part, qu'il soit sursis à l'exécution desdits jugements ; que le greffe de la cour administrative d'appel a communiqué les mémoires en défense produits, dans chacune des trois affaires, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la requérante qui les a reçus respectivement le 23 mars 2005 et, pour deux d'entre eux, le 8 avril 2005, en lui impartissant un délai de deux mois pour produire sa réplique ; qu'en rejetant les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par Mlle A par trois ordonnances en date du 19 avril 2005, c'est-à-dire avant l'expiration du délai imparti à la requérante pour produire ses observations en réplique, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, les trois ordonnances attaquées doivent, pour ce motif, être annulées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution des jugements du tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mlle A ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'octroi des sursis sollicités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution des jugements du tribunal administratif de Paris en date des 9 février 2004, 3 mai 2004 et 1er juin 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les ordonnances de la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 avril 2005 sont annulées.

Article 2 : Les requêtes présentées devant la cour administrative d'appel de Paris par Mlle A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des jugements du tribunal administratif de Paris en date des 9 février 2004, 3 mai 2004 et 1er juin 2004 et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Brigitte A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2006, n° 280190
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280190
Numéro NOR : CETATEXT000008221941 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-09;280190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award