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06/11/2006 | FRANCE | N°285287

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 06 novembre 2006, 285287


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 15 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat

le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 15 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 1976 relatif aux concours de recrutement des professeurs des collèges d'enseignement technique chargés des enseignements professionnels pratiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s'ajoutent… les bonifications ci ;après : (…) h) Bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ; qu'aux termes de l'article R. 25 du même code, cette bonification est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés ; que, nonobstant la référence, dans les dispositions précitées de l'article R. 25 du code, à la seule industrie, il résulte de la rédaction même de l'article L. 12 h que le bénéfice de la bonification qu'il institue est ouvert à tous les professeurs d'enseignement technique tenus, en vertu du statut particulier de leur corps, de justifier de l'exercice d'une activité professionnelle pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans ce corps ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 23 mai 1975 alors en vigueur : Les concours destinés au recrutement de professeurs chargés des enseignements pratiques sont également ouverts aux candidats remplissant l'une des conditions ci-après : (…) 2. Justifier après cinq ans d'exercice professionnel d'activités dans le cadre de la formation continue, selon des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique / Les années d'activité requises aux 1 et 2 ci-dessus doivent avoir été accomplies dans des emplois correspondant à la qualification requise pour assurer les enseignements pratiques ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 30 janvier 1976 pris en application du décret du 23 mai 1975 précité : Outre les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, les candidats aux concours externes doivent remplir les conditions suivantes : (…) Remplir les conditions de titre et de pratique professionnelle fixées à l'annexe I du présent arrêté ; que ladite annexe est ainsi rédigée : Peuvent faire acte de candidature, (…), les candidats remplissant les conditions fixées ci-dessous : (…) - candidats qui après cinq ans d'exercice professionnel ont bénéficié d'une activité de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau IV ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conditions relatives à l'exercice d'une activité professionnelle et celles relatives à une activité de formation continue constituent des conditions distinctes ; qu'ainsi, en jugeant que Mme A ne pouvait être regardée, dès lors qu'elle ne fournissait pas la preuve d'avoir suivi une formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau IV, comme satisfaisant aux conditions statutaires d'activité professionnelle mentionnées par l'article R. 25 du code précité, le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ledit jugement, par suite, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme A a été admise à concourir, puis recrutée le 24 avril 1978 en tant que professeur de l'enseignement technique sur le fondement de l'article 9 du décret du 23 mai 1975 ; que si l'administration allègue que, compte tenu des contingences d'organisation des recrutements, il n'est pas exclu que certaines candidatures aient été acceptées sur la foi de justificatifs comportant, à l'avantage des intéressés, des erreurs qui ont échappé à la vigilance des services recruteurs, elle n'apporte pas la preuve qu'une erreur relative à la durée et à la nature de l'activité professionnelle mentionnée par le décret du 23 mai 1975 précité ait affecté le dossier de candidature de Mme A ; qu'il n'est, en outre, pas allégué que l'intéressée aurait dû son admission à concourir à une fraude ; que, dans ces conditions, la période d'activité professionnelle accomplie par Mme A antérieurement à son recrutement dans le corps des professeurs de l'enseignement technique lui permet de prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 12, h, précité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'éducation nationale du 3 février 2003 est annulée.

Article 3 : Mme A est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension de retraite dans les conditions précisées par les motifs de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannette A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 285287
Date de la décision : 06/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2006, n° 285287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285287.20061106
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