Vu le recours, enregistré le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. A, les décisions des 11 août et 10 septembre 1999 par lesquelles le ministre lui a alloué une indemnité en réparation du préjudice pécuniaire qu'il a subi à la suite de l'annulation de sa radiation des cadres et a décidé du recouvrement d'un trop-perçu de 11 870,20 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé, par son jugement en date du 5 février 2004, qui est suffisamment motivé, les décisions du 11 août et du 10 septembre 1999 par lesquelles le ministre de la défense a d'une part alloué à M. A une indemnité en réparation du préjudice pécuniaire subi à la suite de l'annulation de sa radiation des cadres de la gendarmerie et d'autre part décidé du recouvrement d'un trop-perçu de 11 870,20 F ; que le ministre de la défense se pourvoit à l'encontre de ce jugement ;
Considérant que si M. A a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier tant l'assiette retenue que les taux utilisés pour le calcul des prélèvements pratiqués au titre d'une part de la cotisation sociale généralisée (CSG) d'autre part de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) en vue de reconstituer ses droits entrant dans la détermination de l'indemnité que le ministre de le défense lui a octroyée en réparation du préjudice subi à la suite de sa radiation illégale des cadres, il résulte de l'instruction que le litige soulevé tant par M. A devant le premier juge que par le ministre de la défense dans son pourvoi, ne vise pas les règles d'assujettissement de cette indemnité à ces cotisations sociales mais tend à remettre en cause ses modalités de calcul dont les cotisations sociales constituent une des composantes; que par suite, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la juridiction administrative est compétente pour connaître du différend porté devant elle ;
Considérant que le ministre de la défense soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit en annulant ses décisions en date du 11 août et du 10 septembre 1999 au motif qu'en appliquant les contributions sociales au montant brut de l'indemnité due, sous déduction des traitements versés, eux-mêmes soumis à ces contributions sociales, il aurait procédé à un double prélèvement de ces contributions ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que pour calculer l'indemnité allouée à M. A, le ministre, comme il était fondé à le faire, a appliqué à ses revenus reconstitués, les taux de CSG et de CRDS en vigueur à la date de versement de cette indemnité ; que l'indemnité allouée à M. A résulte de la différence entre, d'une part, le traitement net ainsi reconstitué et, d'autre part, la pension militaire de retraite et les autres revenus perçus durant la même période soumis lors de leurs versements aux retenues prévues au titre de la CSG et de la CRDS ; qu'ainsi, en recourant dans son calcul, à des revenus exprimés nets de contributions sociales, le ministre n'a pas opéré un double prélèvement de cotisations sociales; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que le premier juge a commis une erreur de droit en annulant en premier lieu la décision en date du 11 août 1999 fixant l'indemnité allouée à M. A et en deuxième lieu, par voie de conséquence la décision en date du 10 septembre 1999 arrêtant le trop-perçu dû par M. A à la somme de 11 870,20 F ; que, dés lors, le jugement en date du 5 février 2004 du tribunal administratif de Montpellier doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que le traitement reconstitué, en raison de la réintégration de M. A au sein du service, a été calculé à compter du 21 novembre 1994, date de sa radiation des cadres annulée par une décision juridictionnelle et en prenant en compte sa position de congé de longue durée ; qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit, l'indemnité allouée à M. A est égale la différence entre, d'une part, ce traitement reconstitué net des contributions sociales calculées à la date du versement de l'indemnité et, d'autre part, la pension militaire de retraite et le revenu tiré de son activité commerciale, l'un et l'autre pris après déductions des contributions sociales auxquelles ils ont été soumis ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le MINISTRE DE LA DEFENSE par sa décision en date du 11 août 1999 lui a alloué une indemnité de 7 918,81 F et, par sa décision en date du 10 septembre 1999, a décidé du recouvrement d'un trop- perçu de 11 870,20 F ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 février 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Paul A.