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25/10/2006 | FRANCE | N°274361

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 25 octobre 2006, 274361


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... A et la plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris tendant à ce qu'il lui soit délivré de plein-dr

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Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... A et la plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris tendant à ce qu'il lui soit délivré de plein-droit un titre de séjour au motif qu'elle réside de manière habituelle en France depuis plus de 15 ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (…) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; (…) Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité tunisienne, est arrivée en France en 1982 à l'âge de trois ans ; qu'elle a régulièrement poursuivi ses études jusqu'en 1997 ; qu'au regard de la multiplicité des justifications dont elle s'est prévalue au titre de l'ensemble de la période concernée pour faire valoir qu'elle s'était maintenue sur le territoire français jusqu'en 2004, il ressort des pièces du dossier qu'elle a résidé de manière habituelle en France jusqu'à cette date ; que dès lors, elle était fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet des mesures de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative prises à son encontre par l'arrêté contesté du 2 octobre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274361
Date de la décision : 25/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2006, n° 274361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274361.20061025
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