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23/10/2006 | FRANCE | N°293218

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 23 octobre 2006, 293218


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE, dont le siège est ... les Palmiers (83400), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2006 par lequel le maire d'Hyères a refusé de lui délivrer le permis de

construire qu'elle avait demandé en vue de la réalisation d'une résidence d...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE, dont le siège est ... les Palmiers (83400), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2006 par lequel le maire d'Hyères a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait demandé en vue de la réalisation d'une résidence de tourisme ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de prononcer la suspension de l'arrêté du 14 mars 2006 du maire d'Hyères ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Hyères de confirmer le permis tacite dont elle devenue titulaire le 27 décembre 2005, à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIÉTÉ RIVIERA RÉSIDENCE et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Hyères ;

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté en date du 14 mars 2006 par lequel le maire d'Hyères a refusé de lui délivrer le permis de construire une résidence de tourisme sur la presqu'île de Giens ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et rappelé les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a énoncé les considérations qui lui ont apparu justifier le rejet de la demande de la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE présentée sur le fondement de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 (…)./ L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (…), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité (…)/ Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE a déposé, le 13 juillet 2005, une demande de permis de construire, en vue de la réalisation d'une résidence de tourisme, auprès des services de la mairie d'Hyères, puis a complété sa demande le 27 août 2005 ; que le maire d'Hyères a, le 4 septembre 2005, sur le fondement de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, indiqué à la société que sa demande avait été enregistrée, que le délai maximum d'instruction était fixé à trois mois et qu'en l'absence de décision explicite avant le 27 décembre, la présente lettre vaudrait permis de construire tacite ; que, toutefois, le 27 octobre 2005, le maire a adressé un nouveau courrier à la société, « annulant et remplaçant » le précédent, pour l'informer que le dossier était incomplet, en l'absence d'une attestation de conformité délivrée par le préfet et certifiant le classement de la construction projetée dans la catégorie des résidences de tourisme, et que, par suite, ce n'était qu'à réception de ce document qu'un nouveau délai d'instruction pourrait lui être notifié ; qu'après avoir transmis ce document à la commune, la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE a, le 23 janvier 2006, sur le fondement de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, requis l'instruction de sa demande ; que le maire d'Hyères a, le 10 février 2006, fixé le délai d'instruction à trois mois et avisé la société de ce qu'en l'absence de décision explicite au 25 avril 2006, un permis de construire tacite serait acquis ; que, le 14 mars 2006, le maire a refusé d'accorder le permis de construire sollicité ;

Considérant que la circonstance que l'autorité administrative ait fait connaître au demandeur, en application des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction et la possibilité qu'à l'expiration de celui-ci naisse, en l'absence de décision expresse, un permis tacite, ne fait pas obstacle durant ce délai, si le dossier se révèle incomplet, à ce que soit rapportée la décision initiale et à ce que le demandeur soit invité à produire des pièces complémentaires ; qu'une éventuelle déclaration d'illégalité de cette décision de retrait, fondée sur le constat que de telles pièces n'étaient pas légalement exigibles, ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de faire revivre la décision initiale, ni, par suite, de permettre au demandeur de devenir titulaire d'un permis de construire tacite ; qu'il suit de là que le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE était titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 27 décembre 2005, en raison de l'illégalité de la décision du 27 octobre, et de ce que l'arrêté du 14 mars 2006 ne pouvait dès lors légalement procéder à son retrait, n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que le maire d'Hyères a fondé son refus de permis de construire sur quatre motifs tirés de la méconnaissance des articles UG 14, UG 7, UG 9 et UG 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, relatifs respectivement aux coefficients d'occupation des sols, aux limites séparatives, à l'emprise au sol des construction et aux aires de jeux ;

Considérant qu'aux termes de l'article UG 14 : « Hormis pour le secteur UGg, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,20 ; il est fixé à 0,40 pour les hôtels » ; que l'application d'un coefficient d'occupation des sols de 0,20 conduit à autoriser une surface hors oeuvre nette maximale de 5482 m², alors que le projet a pour objet la création de 8832 m² de surface hors oeuvre nette ; que la construction projetée répond, selon une attestation établie par le préfet du Var le 13 décembre 2005, aux normes techniques des résidences de tourisme fixées par l'arrêté du 14 février 1986 ; qu'aux termes de cet arrêté, la catégorie des résidences de tourisme est distincte de celle des hôtels de tourisme ; que le règlement du plan d'occupation des sols distingue lui-même, à son article 12, les deux notions, même s'il leur applique un régime identique en matière d'aires de stationnement ; que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le moyen tiré de ce que la notion d'hôtel, au sens de l'article UG 14, engloberait les résidences de tourisme et de ce que, par suite, le coefficient d'occupation des sols applicable était de 0,4, n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 mars 2006 ;

Considérant que le juge des référés n'a pas davantage entaché son ordonnance d'erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que l'article UG 7, qui impose une distance d'au moins cinq mètres avec la limite séparative, et dont le maire d'Hyères a estimé qu'il n'était pas respecté, n'aurait pas été applicable en l'espèce, au seul motif que l'ensemble immobilier adjacent appartiendrait également à la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE ;

Considérant que le juge des référés n'a pas non plus commis d'erreur de droit en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG9 qui fixe à 15 % le taux d'emprise au sol n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 mars 2006 le moyen tiré de ce que le maire aurait estimé à tort que les prescriptions de l'article UG 13 relatives à la création d'aires de jeux n'étaient pas respectées, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Hyères tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE le versement à la commune d'une somme de 2500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE RIVIERA RESIDENCE versera à la commune d'Hyères une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RIVIERA RESIDENCE, à la commune d'Hyères et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293218
Date de la décision : 23/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2006, n° 293218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293218.20061023
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