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23/10/2006 | FRANCE | N°276741

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 23 octobre 2006, 276741


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT RÉGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT RÉGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2004 du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales portant extension d'un avenant en date du 21 juin 2006 relatif au montant des cotisations conclu dans le cadre du

comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT RÉGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT RÉGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2004 du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales portant extension d'un avenant en date du 21 juin 2006 relatif au montant des cotisations conclu dans le cadre du comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 104/2000, du Conseil, du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'agriculture ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat requérant conteste la légalité de l'arrêté du 26 octobre 2004 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de la pêche, de l'alimentation et des affaires rurales ont étendu un accord du 21 juin 2004 conclu dans le cadre du comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture (CIPA), modifiant le montant des cotisations dues par les professionnels des secteurs de la truite, des poissons marins d'élevage et de l'esturgeon en vertu d'un précédent accord interprofessionnel du 2 mai 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-3 du code rural dans sa rédaction applicable au litige ; «Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser : / 1°) La connaissance de l'offre et de la demande ; / 2°) L'adaptation et la régularisation de l'offre ; / 3°) La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement … ; / 4°) La qualité des produits … » ; que selon les dispositions de l'article L. 632-6 du même code : « Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 … » ;

Considérant, en premier lieu, que si l'acte par lequel, conformément aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural, l'autorité administrative compétente reconnaît comme organisation interprofessionnelle un groupement constitué par des organisations professionnelles agricoles a un caractère réglementaire, les actes par lesquels sont étendus les accords conclus au sein d'une telle organisation n'en constituent pas une mesure d'application ; que, par suite, le syndicat requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité dont serait entaché, selon lui, l'acte portant reconnaissance du CIPA comme organisation interprofessionnelle, pour contester la légalité de la décision prise dans le cadre de cette organisation et dont l'arrêté attaqué a pour objet l'extension ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le SYNDICAT RÉGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL soutient que l'accord étendu par l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées du code rural, en ce qu'il tend à créer une cotisation interprofessionnelle sans instaurer aucun contrat type, aucune convention de campagne ni aucune action commune, il résulte de l'objet même de cet accord que ce dernier ne fait que modifier le montant d'une cotisation interprofessionnelle créée antérieurement et prévue par l'article L. 632-3 du code rural ; qu'ainsi, l'accord en cause répond aux exigences posées tant par cet article que par l'article L. 632-6 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article 16 du règlement n° 104/2000 CE, du Conseil, du 17 décembre 1999 prévoit qu'en cas d'extension de règles, l'Etat-membre peut décider que les opérateurs individuels non membres de l'organisation qui bénéficient de ces actions sont redevables de tout ou partie des contributions financières versées par les membres dans la mesure où celles-ci sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des actions en cause, il ne ressort pas de l'article L. 632-6 du code rural que les cotisations que les organisations interprofessionnelles sont habilitées à prélever sur tous les membres des professions les constituant auraient un autre objet et un autre champ que ceux définis par les dispositions de l'article 16 du règlement communautaire ; qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les cotisations en cause ne font pas partie des règles dont l'extension a été prévue par le règlement communautaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne respecte pas les conditions d'extension d'un accord interprofessionnel prescrites par l'article 15-3 du même règlement communautaire, cette disposition ne s'applique qu'aux accords mentionnés à l'article 15 et non aux cotisations qui sont régies par les dispositions de l'article 16 ;

Considérant, enfin, que si le SYNDICAT RÉGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL soutient que l'arrêté attaqué aurait dû mettre à la charge des professionnels non adhérents du CIPA une cotisation moins élevée que celle due par les professionnels membres de ce comité, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT RÉGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT RÉGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT RÉGIONAL DES PISCICULTEURS DU MASSIF CENTRAL, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 2006, n° 276741
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276741
Numéro NOR : CETATEXT000008238751 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-23;276741 ?
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