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18/10/2006 | FRANCE | N°273064

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 octobre 2006, 273064


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2004 et 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE, dont le siège est 3 rue des Prés-de-Lyon à La Chapelle Saint Luc (10600) ; la SOCIÉTÉ ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 août 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 septembre 2000 du tribunal administratif de Châlons-en-Ch

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2004 et 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE, dont le siège est 3 rue des Prés-de-Lyon à La Chapelle Saint Luc (10600) ; la SOCIÉTÉ ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 août 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 septembre 2000 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 1999 du préfet de la Marne la mettant en demeure de suspendre l'exploitation d'une fumière, de déposer une demande d'autorisation, d'évacuer la fumière et de procéder à plusieurs études et, d'autre part, à l'annulation dudit arrêté ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953, relatif à la nomenclature des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997, relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIÉTÉ ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 25 février 1999, le préfet de la Marne a mis en demeure la SOCIÉTÉ ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE de suspendre l'exploitation d'une installation dite « fumière », de déposer une demande d'autorisation au titre de la réglementation des installations classées, d'évacuer son installation et de procéder à plusieurs études ; que par un jugement du 12 septembre 2000, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par arrêt du 5 août 2004, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête d'appel de la société dirigée contre ce jugement ; que la société requérante se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que si, en présence d'une formulation différente d'un moyen examiné par le tribunal administratif, le juge d'appel peut se prononcer sur ce moyen par adoption des motifs des premiers juges sans méconnaître le principe de motivation des jugements rappelé à l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors que la réponse du tribunal à ce moyen était elle-même suffisante et n'appelait pas de nouvelles précisions en appel, il ne peut en revanche, eu égard à son office, écarter un moyen au seul motif que le requérant se borne à reproduire le moyen tel qu'il avait été présenté en première instance et ne critiquerait pas les motifs du jugement attaqué ; qu'il suit de là qu'en écartant pour ce motif le moyen tiré de l'erreur de fait quant au défaut de risque pour l'environnement présenté à nouveau en appel par la société requérante, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que la SOCIÉTÉ ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 août 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIÉTÉ ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. APPEL. RECEVABILITÉ. - OBLIGATION D'UNE MOTIVATION NE SE BORNANT PAS À REPRODUIRE LE MÉMOIRE DE PREMIÈRE INSTANCE [RJ1] - APPRÉCIATION MOYEN PAR MOYEN - ABSENCE [RJ2].

54-08-01-01 Si, en présence d'une formulation différente d'un moyen examiné par le tribunal administratif, le juge d'appel peut se prononcer sur ce moyen par adoption des motifs des premiers juges sans méconnaître le principe de motivation des jugements rappelé à l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors que la réponse du tribunal à ce moyen était elle-même suffisante et n'appelait pas de nouvelles précisions en appel, il ne peut en revanche, eu égard à son office, écarter un moyen au seul motif que le requérant se bornerait à le reproduire tel qu'il avait été présenté en première instance et ne critiquerait pas les motifs du jugement attaqué.


Références :

[RJ1]

Comp. 27 juin 2005, Mahdi, p. 257.,,

[RJ2]

Ab. jur. 25 février 1987, Saque, T. p. 903.


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 2006, n° 273064
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 18/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273064
Numéro NOR : CETATEXT000008262765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-18;273064 ?
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