Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Renaud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Poitou-Charentes à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'article 2 de la décision du 19 octobre 2005 par lequel le Conseil d'Etat a enjoint à cette agence de réexaminer la demande de M. A au regard des motifs de sa décision dans un délai de deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article R. 931-3 du code de justice administrative dispose : « Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale. / Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles./ Toutefois, dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai » ;
Considérant que, par une décision en date du 19 octobre 2005, le Conseil d'Etat, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 mai 2004, a d'une part annulé les décisions du 18 juillet 2002 et du 24 septembre 2002 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Poitou-Charentes refusant à M. A le bénéfice de la prime multi-sites et, d'autre part, enjoint à cette agence de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois ; qu'il résulte de l'instruction que le directeur de cette dernière a pris le 24 mai 2006 une nouvelle décision qui, si elle refuse à nouveau à M. A le bénéfice de la prime litigieuse, est conforme aux motifs de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête tendant au prononcé d'une astreinte pour assurer l'exécution de la décision précitée du 19 octobre 2005 est devenue sans objet ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Renaud A, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Poitou-charentes.
Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé et des solidarités.