La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2006 | FRANCE | N°289855

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 13 octobre 2006, 289855


Vu le recours enregistré le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à l'office public d'aménagement et de construction (O.P.AC.) de la Seine-Maritime la somme de 45,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2

001 ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu le recours enregistré le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à l'office public d'aménagement et de construction (O.P.AC.) de la Seine-Maritime la somme de 45,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2001 ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et subrogé l'Etat dans les droits dudit office envers Mme Annick A à concurrence de la somme due par cette dernière à raison de l'occupation indue de l'immeuble en cause pour la période du 11 août 1996 à la date du présent jugement ;

2°) de donner acte du désistement de l'O.P.A.C. de Seine ;Maritime de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative, Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime a saisi le tribunal administratif de Rouen, le 18 février 2002, d'une demande tendant à être indemnisé du préjudice que lui a causé le défaut du concours de la force publique à fin de procéder à l'expulsion d'une locataire d'un logement appartenant à l'office ; que, toutefois, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif, le 1er août 2005, l'office s'est désisté de son action et a demandé qu'il lui soit donné acte de ce désistement ;

Considérant qu'en omettant de prendre en compte les conclusions à fin de désistement présentées par l'office alors que rien ne s'opposait à ce qu'il en fût donné acte, en condamnant l'Etat à verser une indemnité à cet office et en mettant à sa charge des frais irrépétibles supportés par l'office, le tribunal administratif de Rouen a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ce jugement doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime, par un mémoire enregistré le 1er août 2005, s'est désisté de sa demande, enregistrée le 18 février 2002, et tendant à être indemnisé du préjudice que lui a causé le défaut du concours de la force publique ; que ce désistement est pur et simple ; que, comme il a été dit plus haut, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande de l'office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime présentée devant le tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'office public d'aménagement et de construction de la Seine Maritime et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2006, n° 289855
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289855
Numéro NOR : CETATEXT000008224688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-13;289855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award