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09/10/2006 | FRANCE | N°283863

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 09 octobre 2006, 283863


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoulikha B veuve A, représentée par son fils, M. Omar A, demeurant ... ; Mme B, veuve A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 29 septembre 2004 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoulikha B veuve A, représentée par son fils, M. Omar A, demeurant ... ; Mme B, veuve A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 juillet 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 29 septembre 2004 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Paris le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme B, veuve A contre le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour faire face aux frais de son voyage et de son séjour en France et les incertitudes pesant sur la capacité éventuelle de son fils et de son petit-fils à les prendre en charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ces motifs, la commission ait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;

Considérant que, si le fils de Mme B, veuve A, et l'un de ses petits-fils résident en France, il n'est pas soutenu que ceux-ci soient dans l'impossibilité de rendre visite en Algérie à la requérante ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de Mme B, veuve A, au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il suit de là que Mme B, veuve A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B, veuve A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoulikha B, veuve A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283863
Date de la décision : 09/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2006, n° 283863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283863.20061009
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