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22/09/2006 | FRANCE | N°290207

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 22 septembre 2006, 290207


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 15 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Isabelle A, domiciliée ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée afin de déterminer l'or

igine des troubles de santé qu'elle subit depuis son accouchement au centr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 15 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Isabelle A, domiciliée ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée afin de déterminer l'origine des troubles de santé qu'elle subit depuis son accouchement au centre hospitalier d'Hyères le 25 juin 1998 et à ce qu'il soit recherché si l'accouchement par césarienne avait été réalisé dans les règles de l'art ;

2°) statuant au fond, d'annuler ladite ordonnance et d'ordonner l'expertise sollicitée en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ; qu'aux termes de l'article R. 533-1 du même code : L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ; qu'aux termes de l'article R. 533-3 du même code : A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1. L'ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification ; qu'aux termes de l'article R. 611-22 du même code : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ; qu'aux termes de l'article R. 611-23 du même code : Le délai prévu à l'article précédent… est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 (…) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités du code de justice administrative que, lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision juridictionnelle rendue par une cour administrative d'appel dans le cadre d'une procédure de référé tendant à ce que le juge prescrive toute mesure utile d'expertise ou d'instruction et que ce pourvoi mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le pourvoi a été enregistré ; que si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai et que le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ;

Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille dont Mlle A demande l'annulation a été rendu dans le cadre d'une procédure de référé que l'intéressée a engagée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Nice, puis poursuivie devant la cour administrative d'appel de Marseille sur le fondement de l'article R.533-1 du même code ; que si, dans sa requête sommaire tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 23 juin 2005, enregistrée le 14 février 2006 à la suite de la demande d'aide juridictionnelle formée par la requérante, celle-ci a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quinze jours imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article R. 611-23 ; qu'ainsi, Mlle A doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mlle A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Isabelle A.

Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Hyères et au ministre de la santé et des solidarités.


Sens de l'arrêt : Désistement d'office papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 sep. 2006, n° 290207
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290207
Numéro NOR : CETATEXT000008254357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-09-22;290207 ?
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