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09/08/2006 | FRANCE | N°271785

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 août 2006, 271785


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège est situé 56, rue de Lille à Paris (75356 07 SP) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse : 1°) a annulé à la demande de Mme Françoise A, les décisions des 7 avril et 27 juin 2000 par lesquelles le

directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé la va...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège est situé 56, rue de Lille à Paris (75356 07 SP) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse : 1°) a annulé à la demande de Mme Françoise A, les décisions des 7 avril et 27 juin 2000 par lesquelles le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé la validation des services d'agent non titulaire qu'elle a accomplis du 9 décembre 1968 au 3 janvier 1974, au centre hospitalier universitaire de Lille et du 1er août au 30 septembre 1968, ainsi que du 3 novembre au 31 décembre 1980, au centre hospitalier de Rodez, 2°) lui a enjoint de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement susvisé, de la demande de validation de services pour la retraite présentée par Mme A, 3°) a mis à sa charge la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive CEE 91/533 du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 27 juin 2000, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté le recours gracieux formé par Mme A, fonctionnaire hospitalier affectée au centre hospitalier de Rodez et, par suite, affiliée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, contre la décision du 7 avril 2000 rejetant sa demande complémentaire de validation, pour la constitution de son droit à pension, de services effectués en tant qu'agent non titulaire d'une part, au centre hospitalier universitaire régional de Lille, du 9 décembre 1968 au 3 janvier 1974 et d'autre part, au centre hospitalier de Rodez, du 3 novembre au 31 décembre 1980 ; que, par un jugement du 15 juin 2004, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 7 avril et du 27 juin 2000 ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en sa qualité de gérante de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que les articles 46 à 48, alors en vigueur, du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ont organisé une procédure particulière de validation de certains services pour les droits à pension, distincte de la liquidation de la pension ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur du III de l'article 47 du décret du 9 septembre 1965 : La demande de validation des services de titulaire ou des services auxiliaires porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret (…) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui imposent la présentation d'une demande unique portant sur la totalité des services validables, que lorsque l'intéressé a présenté une première demande de validation, la caisse ne commet pas d'illégalité en refusant de prendre en compte une demande complémentaire, sauf pour des services dont la validation aurait été rendue possible par suite d'une modification des textes applicables intervenue postérieurement à la première demande ; que, par suite, en estimant, pour faire droit à la demande de Mme A, qu'aucune des dispositions du décret du 9 septembre 1965 ne fait obstacle à ce qu'une personne intéressée puisse demander la validation des services qui avaient été omis dans la première demande, le tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'ainsi, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de ladite caisse, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, sont compatibles avec les objectifs de la directive CEE 91/533 du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail qui dispose que les conditions de travail de tout salarié de la Communauté européenne doivent être précisées soit dans la loi, soit dans une convention collective, soit dans un contrat de travail, selon les modalités propres à chaque Etat membre ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version alors en vigueur, applicable aux agents de la fonction publique de l'Etat : La demande de validation des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel visés à l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code (…) ; que ces dispositions ont le même objet et le même effet que celles du III de l'article 47 du décret du 9 septembre 1965 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions alors en vigueur du III de l'article 47 du décret du 9 septembre 1965 méconnaîtraient le principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a obtenu de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le 17 mai 1989 la validation de services d'agent non titulaire accomplis du 1er mars 1981 au 30 juin 1984 au centre hospitalier de Rodez, n'avait pas mentionné à cette occasion les services auxiliaires accomplis précédemment par elle au centre hospitalier de Rodez et au centre hospitalier universitaire régional de Lille ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la caisse était tenue de lui opposer, à l'occasion de sa nouvelle demande, les dispositions du III de l'article 47 du décret du 9 septembre 1965 faisant obstacle à ce qu'une personne intéressée puisse présenter des demandes de validation de services successives pour la constitution de son droit à pension, dès lors que la validation des services en cause n'était pas devenue possible par l'effet de dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la demande initiale ; que la décision ainsi prise se déduisant directement de circonstances de fait sur lesquelles la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'a porté aucune appréciation, le moyen tiré de ce que les délégations de signature consenties respectivement à MM. Medhi Benchekik et Bernard Callede, signataires des décisions litigieuses, par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, les 15 février 1988 et 15 juin 2000, n'ont pas fait l'objet d'une publication régulière est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 7 avril et 27 juin 2000 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant sa demande de validation de services, puis son recours gracieux ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Françoise A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271785
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2006, n° 271785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271785.20060809
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