La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2006 | FRANCE | N°295921

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2006, 295921


Vu la requête présentée par M. A, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2006 ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, du 12 juillet 2006, par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Savoie de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile dans le cas d'annulation d'un arrêté...

Vu la requête présentée par M. A, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2006 ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, du 12 juillet 2006, par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Savoie de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas d'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer cette autorisation sous astreinte de 100 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière du fait de l'administration ; que cette autorisation est prévue dans le cas d'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et que le préfet a l'obligation de délivrer le titre et de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé ; que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à la suite de l'annulation par le juge administratif d'un arrêté de reconduite à la frontière, il appartient à l'autorité administrative, d'une part, de munir sans délai l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de statuer à nouveau sur son cas dans un délai raisonnable afin de le placer dans une situation régulière au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il appartient à l'étranger, dans le cas d'abstention prolongée des autorités compétentes de saisir le juge de l'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ou de demander la suspension du refus de l'administration sur le fondement de l'article L. 521-1, une telle abstention, pour regrettable qu'elle soit, ne constitue pas par elle-même et à défaut de circonstances particulières un cas d'urgence au sens de l'article L 521-2 ;

Considérant qu'il suit de là que M. A qui n'invoque pas d'élément particulier à sa situation, autre que la situation irrégulière dans laquelle il se trouve, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande au motif que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 n'était pas remplie ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Vasile A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Vasile A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 295921
Date de la décision : 28/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 295921
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:295921.20060728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award