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27/07/2006 | FRANCE | N°295695

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2006, 295695


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2006, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui restituer son passeport et

de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours, sous astrei...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2006, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui restituer son passeport et de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui restituer son passeport et de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 7 novembre 1995 a sollicité, à titre de régularisation, un titre de résident sur le fondement de l'article 10 f de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié, que le préfet des Hauts-de-Seine a accepté, le 3 juin 2003, de lui délivrer sous réserve qu'il justifie de son identité par la production notamment de son passeport ou d'une attestation de demande de passeport ; que M. A n'a produit aucun justificatif d'identité et n'a pu obtenir le titre de séjour sollicité ; qu'il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, le 17 juillet 2006, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui restituer son passeport et de lui délivrer le titre de résident en question ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a retenu, à l'issue de la procédure écrite et de l'audience orale qu'il avait convoquée, qu'en se bornant à invoquer les inconvénients d'ordre pratique qu'emportait pour lui le défaut de titre de séjour, M. A, dont il n'est pas établi que le passeport serait en possession de l'administration et qui ne justifie pas être dans l'impossibilité d'entreprendre auprès des autorités de son pays les démarches lui permettant d'obtenir les documents d'identité nécessaires à la remise du titre de séjour qui lui aurait été accordé en juin 2003, ne justifiait d'aucune circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que M. A ne fait état en appel d'aucun élément de nature à infirmer cette appréciation ; qu'ainsi, il est manifeste que sa requête n'est pas fondée ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X... A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... A.

Une copie pour information en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2006, n° 295695
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 27/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295695
Numéro NOR : CETATEXT000008254412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-27;295695 ?
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