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27/07/2006 | FRANCE | N°289022

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2006, 289022


Vu l'ordonnance du 9 janvier 2006, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Arnaud A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 septembre 2003, présentée par M. A, tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2003 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logem

ent, du tourisme et de la mer a refusé de modifier l'arrêté du 29 ...

Vu l'ordonnance du 9 janvier 2006, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Arnaud A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 septembre 2003, présentée par M. A, tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2003 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a refusé de modifier l'arrêté du 29 mars 1999 fixant au 30 juin 2003 la fin de la période transitoire pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2002 relatif à la délivrance des brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions) et des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que deux arrêtés ministériels du 29 mars 1999 ont modifié les conditions d'obtention des brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile prévus par un arrêté ministériel du 31 juillet 1981, en modifiant notamment le contenu des épreuves et les conditions pour se prévaloir de la réussite d'un examen théorique pour présenter les examens pratiques de différents niveaux ; que s'agissant des pilotes de ligne, la licence de pilote de ligne prévue par l'arrêté du 31 juillet 1981, dont l'examen pratique était subordonné, en particulier, à l'obtention dans les six années précédentes de l'examen théorique correspondant, a été remplacée par la licence ATPL, dont l'examen théorique n'est valable que trois ans ; qu'il résulte des dispositions combinées des deux arrêtés du 29 mars 1999 que les titulaires du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne Avion ne peuvent plus se prévaloir de ce titre pour présenter les épreuves pratiques permettant d'obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel Avion, devenu licence CPL, mais doivent réussir l'examen théorique correspondant ; que le I de l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 prévoit toutefois que les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne Avion peuvent, sous réserve de l'obtention ultérieure du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne Avion, obtenir le brevet et la licence de pilote professionnel Avion dans les conditions prévues par l'arrêté de 1981 jusqu'au 30 juin 2002 ; qu'un nouvel arrêté du 14 mars 2002 a prolongé cette mesure transitoire jusqu'au 30 juin 2003 ;

Considérant que M. A, qui a obtenu un certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne Avion à la session de juin 2000, a demandé au ministre chargé de l'aviation civile de modifier ces mesures transitoires afin de permettre aux titulaires de ce certificat de conserver les droits dont ils bénéficiaient avant leur mise en oeuvre ; que le ministre a refusé le 11 mars 2003 de modifier cette réglementation ; que M. A demande l'annulation de cette décision de refus ;

Considérant, en premier lieu, que le droit aux avantages qui résultent de textes législatifs ou réglementaires est subordonné au maintien en vigueur des textes qui les confèrent ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'atteinte aux droits acquis des bénéficiaires du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de la licence de pilote de ligne Avion est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle, les dispositions transitoires analysées plus hauts ne sont pas insuffisantes au regard des intérêts en cause ; que le moyen tiré de l'insuffisance des mesures transitoires doit, dès lors, être écarté ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'arrêté en cause entraînerait une rupture d'égalité n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevé par le ministre que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre en date du 11 mars 2003 refusant d'abroger l'arrêté du 29 mars 1999 modifié ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289022
Date de la décision : 27/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2006, n° 289022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289022.20060727
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