Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Halima B veuve A, représentée par Mme Rekia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 2004 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 décembre 2003 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M.Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 novembre 2004 par laquelle le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France transmis en application de l'article 5 du décret du 10 novembre 2000, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 décembre 2003 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale en qualité d'ascendante de ressortissant français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, le ministre des affaires étrangères s'est exclusivement fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa, la requérante ayant, en septembre 2002, déposé une demande de visa de long séjour afin de s'installer durablement en France ;
Considérant que Mme A fait valoir que c'est parce qu'elle n'a pas obtenu un visa de long séjour qu'elle a sollicité ensuite à plusieurs reprises un visa de court séjour pour venir en France voir sa fille ; qu'au demeurant elle ne peut plus s'éloigner de l'Algérie plus de deux mois compte tenu de la gravité de l'état de santé de son fils dont elle est tutrice légale ;
Considérant que, dans ces circonstances, le risque allégué par le ministre des affaires étrangères de détournement de l'objet du visa ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant que si le ministre des affaires étrangères fait état de l'instruction de procéder à la délivrance du visa sollicité par Mme A qu'il a donnée aux autorités consulaires françaises à Alger le 24 mai 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision le visa demandé ait été délivré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée du 15 novembre 2004 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision en date du 15 novembre 2004 du ministre des affaires étrangères est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Halima B veuve A, à Mme Rekia A et au ministre des affaires étrangères.