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26/07/2006 | FRANCE | N°288779

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 26 juillet 2006, 288779


Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Mouloud A, ordonné la suspension de l'exécution de la décision en date du 5 octobre 2005 du préfet du Morbihan refusant à M. A le renouvellement de

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Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Mouloud A, ordonné la suspension de l'exécution de la décision en date du 5 octobre 2005 du préfet du Morbihan refusant à M. A le renouvellement de son certificat de résidence délivré en qualité de conjoint de français, et a enjoint au même préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, de nationalité algérienne, a épousé Mme B, de nationalité française, et qu'il a obtenu le 16 août 2004 un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, saisi d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Morbihan lui a opposé un refus le 5 octobre 2005 au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que, saisi d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision par M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, par ordonnance du 23 décembre 2005, suspendu ce refus et ordonné au préfet du Morbihan, d'une part, de statuer à nouveau sur la demande de M. A et, d'autre part, de lui délivrer, dans l'attente de cette nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant que si le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a produit devant le juge de cassation des documents tendant à établir que la communauté de vie entre les époux A n'existait pas à la date à laquelle le préfet du Morbihan a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A en qualité de conjoint de française, lesdits documents n'avaient pas été produits devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; que le préfet du Morbihan n'avait produit ni observations écrites ni observations orales devant ce juge qui a statué au vu des seuls observations et documents produits par M. A contestant que la communauté de vie avec son épouse ait cessé ; qu'ainsi, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir devant le juge de cassation, qui ne peut statuer qu'au vu des seules pièces soumises au juge des référés, que ce juge a entaché son ordonnance d'une inexactitude matérielle ou dénaturé les faits en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que la communauté de vie entre les époux A n'avait pas cessé ; qu'il appartient seulement dans ces circonstances au préfet, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 ;4 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Mouloud A.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 288779
Date de la décision : 26/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 288779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288779.20060726
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