Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2004 et 3 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser sa décision en date du 23 mai 2001 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du décret du 25 janvier 1999 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler le décret du 25 janvier 1999 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistrée le 29 février 2006, la note en délibéré présentée par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 834 ;1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 834 ;1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1º si elle a été rendue sur pièces fausses ;/ 2º si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;/ 3º si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision » ; qu'aux termes de l'article R. 834 ;2 du même code, « Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut. Dans les cas visés au 1° et au 2° de l'article précédent, le délai ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque » ;
Considérant que pour rejeter, par sa décision du 23 mai 2001, la requête de M. A tendant à l'annulation du décret du Président de la République en date du 25 janvier 1999 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an, le Conseil d'Etat a notamment écarté le moyen tiré de la partialité de M. D, membre du conseil de discipline appelé à statuer sur le cas de M. A, au motif que « contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D soit l'auteur de la lettre du Syndicat des administrateurs et inspecteurs généraux de l'INSEE (SAIGI) en date du 17 novembre 1997 mettant en cause MM. B et A » ;
Considérant que M. A soutient, à l'appui de sa demande en révision de cette décision du Conseil d'Etat, en premier lieu, que l'ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 7 octobre 2004, renvoyant M. C devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse, en raison des charges pesant contre lui d'avoir dénoncé à l'autorité judiciaire, alors qu'il les savait totalement ou partiellement inexacts, des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires à l'encontre de MM. B et A, révèle que la décision du Conseil d'Etat a été rendue sur pièces fausses dans la mesure où elle établit que MM. C et D, dont les témoignages et déclarations sur l'honneur, cités par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans ses notes en délibéré des 6 février et 9 mars 2001, ont conduit le Conseil d'Etat à écarter le moyen mentionné ci-dessus, n'étaient pas, à l'époque, respectivement président et secrétaire général du SAIGI, comme le prétendait l'administration ; que, toutefois, l'ordonnance citée par le requérant, qui a d'ailleurs été suivie d'une relaxe prononcée le 5 octobre 2005 par le tribunal correctionnel de Nanterre, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que les notes en délibéré produites par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les 6 février et 9 mars 2001, à supposer même qu'elles aient comporté des inexactitudes quant à la qualité des auteurs des témoignages cités, constitueraient, sur le point retenu par la décision du Conseil d'Etat du 23 mai 2001, des « pièces fausses » au sens du 1° de l'article R. 834 ;1 du code de justice administrative ;
Considérant que M. A soutient, en second lieu, que le ministre de l'économie et des finances a retenu des pièces décisives, en particulier les témoignages de MM. C et D mentionnés dans ses notes en délibéré des 6 février et 9 mars 2001, relatifs à la diffusion du n° 40 de la « Lettre du SAIGI » ainsi qu'à l'auteur du passage litigieux de cette lettre mettant en cause MM. B et A ; que, toutefois, les témoignages invoqués par le requérant, dont le caractère oral n'est d'ailleurs pas contesté, ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme des pièces « retenues » par le ministre, au sens du 2° de l'article R. 834 ;1 du code de justice administrative, dès lors qu'ils ont été cités par le ministre dans sa note en délibéré du 6 février 2001, laquelle a été communiquée, après réouverture de l'instruction, au requérant qui y a répondu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article R. 834 ;1 du code de justice administrative ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.