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24/07/2006 | FRANCE | N°288822

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 24 juillet 2006, 288822


Vu 1°), sous le n° 288822, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2005 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits, après avoir déclaré nulles les décisions de la commission contentieuse des soins gratuits de Bretagne des 11 juin 2001 et 6 juin 2005, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision administrative du 26 avril 2000 portant refu

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Vu 1°), sous le n° 288822, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2005 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits, après avoir déclaré nulles les décisions de la commission contentieuse des soins gratuits de Bretagne des 11 juin 2001 et 6 juin 2005, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision administrative du 26 avril 2000 portant refus de prise en charge par l'Etat des frais d'une cure thermale pour l'année 2000 ;

2°) statuant au fond, de l'indemniser pour les refus d'allocations de cure habituelles, pour des frais de déplacement, pour les frais de procédure exposés, ainsi que pour le préjudice subi du fait du temps perdu en vue de faire reconnaître ses droits, pour un montant total de 14 889,51 euros ;

3°) de réviser la décision en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, après avoir annulé la décision de la commission supérieure des soins gratuits en date du 19 décembre 2000, rejeté sa demande présentée devant la commission contentieuse des soins gratuits de la région Bretagne et tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bretagne en date du 1er avril 1999 portant refus de prise en charge par l'Etat d'une cure thermale au titre de cette même année ;

Vu 2°), sous le n° 288823, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., qui demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2005 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits, après avoir déclaré nulle la décision de la commission contentieuse des soins gratuits de Bretagne du 6 juin 2005, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision administrative du 20 avril 2001 portant refus de prise en charge par l'Etat des frais d'une cure thermale pour l'année 2001 ;

2°) statuant au fond, de l'indemniser pour les refus d'allocations de cure habituelles, pour des frais de déplacement, pour les frais de procédure exposés, ainsi que pour le préjudice subi du fait du temps perdu en vue de faire reconnaître ses droits, pour un montant total de 14 889,51 euros ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n°288824, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2005 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits, après avoir déclaré nulle la décision de la commission contentieuse des soins gratuits de Bretagne du 6 juin 2005, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision administrative du 14 mai 2002 portant refus de prise en charge par l'Etat des frais d'une cure thermale pour l'année 2002 ;

2°) statuant au fond, de l'indemniser pour les refus d'allocations de cure habituelles, pour des frais de déplacement, pour les frais de procédure exposés, ainsi que pour le préjudice subi du fait du temps perdu en vue de faire reconnaître ses droits, pour un montant total de 14 889,51 euros ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 288825, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2005 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits, après avoir déclaré nulle la décision de la commission contentieuse des soins gratuits de Bretagne du 6 juin 2005, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision administrative du 16 mai 2003 portant refus de prise en charge par l'Etat des frais d'une cure thermale pour l'année 2003 ;

2°) statuant au fond, de l'indemniser pour les refus d'allocations de cure habituelles, pour des frais de déplacement, pour les frais de procédure exposés, ainsi que pour le préjudice subi du fait du temps perdu en vue de faire reconnaître ses droits, pour un montant total de 14 889,51 euros ;

....................................................................................

Vu 5°), sous le n° 288826, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2005 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits, après avoir déclaré nulle la décision de la commission contentieuse des soins gratuits de Bretagne du 6 juin 2005, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision administrative du 28 avril 2004 portant refus de prise en charge par l'Etat des frais d'une cure thermale pour l'année 2004 ;

2°) statuant au fond, de l'indemniser pour les refus d'allocations de cure habituelles, pour des frais de déplacement, pour les frais de procédure exposés, ainsi que pour le préjudice subi du fait du temps perdu en vue de faire reconnaître ses droits, pour un montant total de 14 889,51 euros ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. B...présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de la commission supérieure des soins gratuits en date du 25 octobre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que, pour demander l'annulation des décisions de la commission supérieure des soins gratuits qu'il attaque, M. B...soutient que cette commission, lorsqu'elle a statué sur chacune de ses requêtes, était irrégulièrement composée faute d'être réellement paritaire et en raison de la présence d'un ancien fonctionnaire du ministère des anciens combattants et de personnels actuellement en service au secrétariat d'Etat aux anciens combattants ou liés au ministère, circonstances de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la commission ; que cette composition était également irrégulière en ce que la commission ne comportait pas de rhumatologue en son sein et comprenait, en revanche, des personnes incompétentes ayant siégé avec voix consultative ; qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense en méconnaissance des stipulations du b) du 3. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la commission a irrégulièrement refusé de tenir compte de deux expertises qui lui étaient favorables ; qu'elle a procédé à une présentation tronquée d'un autre rapport d'expertise ; que les décisions de la commission ne reposent sur aucune argumentation médicale pertinente ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions de la commission supérieure des soins gratuits en date du 25 octobre 2005 ;

Sur les conclusions de la requête n° 288822 tendant à la révision de la décision du 3 décembre 2003 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 19 mai 2006, M. B...a déclaré renoncer à ces conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B...de ses conclusions tendant à la révision de la décision du 3 décembre 2003 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux.

Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions de la commission supérieure des soins gratuits en date du 25 octobre 2005 ne sont pas admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2006, n° 288822
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ère ssjs
Date de la décision : 24/07/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288822
Numéro NOR : CETATEXT000008221683 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-24;288822 ?
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