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24/07/2006 | FRANCE | N°272791

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 24 juillet 2006, 272791


Vu l'ordonnance de renvoi de la cour administrative d'appel de Paris du 15 septembre 2004 de la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vedi A demeurant ... à Villeneuve Saint-Georges (94190) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne

a décidé sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvo...

Vu l'ordonnance de renvoi de la cour administrative d'appel de Paris du 15 septembre 2004 de la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vedi A demeurant ... à Villeneuve Saint-Georges (94190) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 945 en vigueur à la date de l'arrêté en litige : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou de retrait (…) » ;

Considérant que M. A, ,de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mai 2003, de la décision du Préfet du Val de Marne du 14 mai 2003 l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2001, a épousé le 22 mai 2004 une ressortissante turque d'origine kurde bénéficiant du statut de réfugié et titulaire, à ce titre, d'une carte de résident ; que Mme A, dont l'administration ne conteste pas qu'elle est en mauvaise santé, a appris postérieurement à la mesure d'éloignement qu'elle attendait un enfant de cette union ; qu'en raison du statut de réfugié de l'épouse de M. A, la vie familiale du couple ne peut se poursuivre en Turquie ; que dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la faculté dont dispose son conjoint de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 6 juillet 2004, ordonnant la reconduite à la frontière de M. A porte au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 6 juillet 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vedi A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2006, n° 272791
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 24/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272791
Numéro NOR : CETATEXT000008254139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-24;272791 ?
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