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20/07/2006 | FRANCE | N°295612

France | France, Conseil d'État, 20 juillet 2006, 295612


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2006 présentée par M. A Fathi , demeurant ... (94400) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Val de Marne de lui restituer son titre de séjour sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner sou

s astreinte au préfet du Val de Marne de lui restituer immédiatement son titre...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2006 présentée par M. A Fathi , demeurant ... (94400) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Val de Marne de lui restituer son titre de séjour sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner sous astreinte au préfet du Val de Marne de lui restituer immédiatement son titre de séjour, de produire son entier dossier et de donner un caractère exécutoire à l'ordonnance prescrivant ces mesures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le retrait de son titre de séjour devait, en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, être précédé d'une procédure contradictoire ; qu'il n'a appris l'existence de la décision de retrait de son titre que par la voie de son avocat lorsque celui-ci a consulté son dossier en préfecture en avril 2006 ; que la décision du 13 janvier 2005 du préfet du Val de Marne de lui retirer son titre de séjour n'ayant été mise à exécution qu'un an plus tard lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 26 janvier 2006, le préfet devait prendre une nouvelle décision de retrait ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans audience ni instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que par arrêté en date du 13 janvier 2005 le préfet du Val de Marne a retiré à M. A, de nationalité tunisienne, la carte de résident dont il était titulaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que l'intéressé a demandé au juge des référés la restitution de ce titre, conservé par l'administration lorsqu'il s'est rendu le 15 décembre 2005 à une convocation des services de police, au motif qu'il avait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir faute d'avoir mis à même de présenter ses observations avant qu'il soit procédé à ce retrait, contrairement aux exigences de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val de Marne a informé M. A, par lettre du 11 octobre 2004, qu'il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident au motif qu'il avait contracté mariage avec une ressortissante française contre rémunération aux seules fins d'obtenir frauduleusement un titre de séjour et l'a invité à produire ses observations dans un délai de 15 jours ; que ce courrier a été régulièrement notifié par voie recommandée à l'adresse de l'intéressé qui s'est abstenu de le retirer ; que par suite et comme l'a à bon droit jugé le juge des référés de première instance, l'administration , en procédant au retrait du titre de séjour de M.Amairi le 15 décembre 2005, n'a pas porté d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'aucune nouvelle décision de retrait n'est, contrairement à qu'il est soutenu dans la requête d'appel, intervenue postérieurement à cette décision ; que cette requête est dés lors manifestement infondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative de même que par voie de conséquence les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Fathi A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Fathi A.

Copie de la présente décision sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 295612
Date de la décision : 20/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2006, n° 295612
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:295612.20060720
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