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10/07/2006 | FRANCE | N°286119

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 286119


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 29 septembre 2005 du jury du concours de recrutement d'assistant ingénieur interne BAP G session 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pi

erre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du g...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 29 septembre 2005 du jury du concours de recrutement d'assistant ingénieur interne BAP G session 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par l'université de Rouen :

Considérant que, par une décision du 29 septembre 2005, l'université de Rouen a informé M. A, candidat au concours interne de recrutement d'assistant ingénieur (branche d'activité professionnelle G, session 2005) de ce que le jury de ce concours ne l'avait pas déclaré admissible à l'issue de l'épreuve d'admissibilité ;

Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne faisait obligation à l'administration de publier la composition du jury ;

Considérant que, si M. A soutient que le jury a été irrégulièrement constitué, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été établi de procès ;verbal de la délibération du jury manque en fait ;

Considérant que les délibérations d'un jury de concours chargé d'apprécier les mérites d'un candidat n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables mentionnées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, la délibération attaquée n'avait pas à être motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 130 du décret du 31 décembre 1985 : Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un dossier contenant ses notes et titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement où il est affecté ; qu'il résulte de ces dispositions que le jury apprécie globalement la valeur du candidat sans être tenu de noter les différentes pièces de son dossier ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 29 septembre 2005 du jury du concours interne de recrutement d'assistant ingénieur (branche d'activité professionnelle G, session 2005) ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien A, à l'université de Rouen et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286119
Date de la décision : 10/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 286119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286119.20060710
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