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10/07/2006 | FRANCE | N°281613

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 281613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 2005 et 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X... A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 avril 2005 du Conseil médical de l'aéronautique civile prononçant son inaptitude définitive aux fonctions de personnel navigant commercial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-533 du 17 juillet 1978 ;

Vu le dé

cret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 2005 et 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X... A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 avril 2005 du Conseil médical de l'aéronautique civile prononçant son inaptitude définitive aux fonctions de personnel navigant commercial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-533 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2000 portant extension aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et la collectivité territoriale de Mayotte de textes relatifs à l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations Me Luc-Thaler, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 13 avril 2005 du conseil médical de l'aéronautique civile, qui est l'objet du présent pourvoi, a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, selon les articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995, pris en application de l'article L. 366, devenu l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi la décision attaquée n'avait pas à être motivée en la forme ;

Considérant en deuxième lieu qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose que les décisions par lesquelles le conseil médical de l'aéronautique civile, qui n'est pas une juridiction, se prononce sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial comportent des mentions précisant dans quelles conditions le conseil a été convoqué et s'est réuni ainsi que sa composition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporterait pas les mentions permettant de s'assurer qu'elle a été prise dans le respect des règles relatives à la convocation et à la composition du conseil ne peut qu'être écarté ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance que la décision attaquée mentionnerait par erreur que Melle A a passé une visite à la commission d'expertise médicale de Nouméa le 1er juillet 2004 est le résultat d'une simple erreur matérielle, sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de la défense du 5 juillet 1984, « le titulaire de l'attestation d'aptitude physique et mentale doit s'abstenir d'exercer la fonction sécurité-sauvetage dès qu'il a pris conscience d'une déficience physique ou mentale de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer en sécurité cette fonction. (…) En cas d'accident aérien causé par une déficience physique ou mentale, même si celui-ci n'a entraîné aucune incapacité de travail, l'intéressé doit subir un nouvel examen médical de renouvellement d'aptitude» ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'annexe à cet arrêté, relatif aux systèmes nerveux, Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux, ni signes cliniques qui, selon les conclusions des médecins experts, le rendraient incapables d'exercer en sécurité son activité en vol, soit : (…) 3° Des troubles de la personnalité pouvant donner lieu à des désordres des actes, à des troubles de conduite ou à des attitudes et réactions sociopathiques nettement établies (…) ;

Considérant que la requérante a saisi le Conseil médical de l'aéronautique civile d'une demande de dérogation à la décision de la commission d'expertise médicale du personnel navigant commercial de Nouméa du 9 juillet 2004 prononçant son inaptitude ;

Considérant, d'une part, que les décisions par lesquelles les centres d'expertise médicale et le conseil médical de l'aéronautique civile se prononcent sur l'aptitude physique et mentale des personnes souhaitant exercer les fonctions de personnel navigant commercial, ne présentent pas le caractère de décisions créatrices de droits et sont révocables à tout moment, au vu d'un nouvel examen de la situation des intéressés ; qu'il s'ensuit que la circonstance que la commission d'expertise médicale du personnel navigant commercial de Nouméa avait déclaré la requérante apte pour 24 mois lors d'une visite effectuée le 8 janvier 2004 est sans incidence sur la légalité de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 13 avril 2005, confirmant la décision de la commission du 9 juillet 2004 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la commission d'expertise médicale du personnel navigant commercial de Nouméa a invité la requérante à subir une expertise psychiatrique par un médecin désigné par lui ; que la requérante n'a accepté de se soumettre à cette expertise médicale qu'en étant accompagnée de deux personnes de son choix, et a refusé l'invitation du médecin psychiatre à se présenter à nouveau seule, pour un examen selon les règles de l'art médical ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le rapport d'expertise médicale établi dans ces circonstances serait irrégulier pour contester la décision du conseil médical de l'aéronautique civile ;

Considérant, enfin, qu'en estimant, au vu de son dossier médical, que la requérante souffrait d'une affection faisant obstacle à une déclaration d'aptitude, même par dérogation, le conseil médical de l'aéronautique civile n'a pas commis d'erreur d'appréciation, alors même que la requérante se prévalait d'un certificat médical d'aptitude au travail établi dans le cadre de la législation du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281613
Date de la décision : 10/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 281613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281613.20060710
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