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10/07/2006 | FRANCE | N°280182

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 10 juillet 2006, 280182


Vu, 1°) sous le n° 280182, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2005 et 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 décembre 2001, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale gén

éralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

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Vu, 1°) sous le n° 280182, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2005 et 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 décembre 2001, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 281903, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 2005 et 20 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 décembre 2001, a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. et MmeB...,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 280182 et 281903 présentées par M. et Mme B... sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. et Mme B... soutiennent que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le litige portait sur une question de droit et que, dès lors, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires n'était pas compétente pour en connaître ;

Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête n° 280182 ; que, par voie de conséquence, il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 281903 aux fins de sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la requête n° 281903 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête n° 280182 présentée par M. et Mme B...n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 281903 aux fins de sursis à exécution

Article 3 : Les conclusions de la requête n° 281903 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B....

Une copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 280182
Date de la décision : 10/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 280182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280182.20060710
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