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10/07/2006 | FRANCE | N°273042

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 273042


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2004 et 9 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2004 ;1022 du 22 septembre 2004 modifiant le décret n° 42 ;730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrés d'intérêt général et d'intérêt local ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2006, présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2004 et 9 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2004 ;1022 du 22 septembre 2004 modifiant le décret n° 42 ;730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrés d'intérêt général et d'intérêt local ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2006, présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué : « Le décret du 22 mars 1942 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : / I. ; L'article 75 est rétabli dans la rédaction suivante : ‘‘Art. 75. - Dans les catégories de trains désignées par arrêté du ministre chargé des transports, il est interdit à toute personne de déposer, dans l'espace situé au-dessus et au-dessous de la place à laquelle elle a droit ainsi que dans les espaces collectifs prévus à cet effet dans les voitures, un bagage ne comportant pas de manière visible la mention de ses nom et prénom. / L'accès aux trains désignés en application de l'alinéa précédent est interdit à toute personne portant avec elle des bagages ne comportant pas de manière visible la mention de ses nom et prénom./ Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.'' / II ; Il est ajouté à l'article 80 ;2 un quatrième alinéa ainsi rédigé : ‘‘Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 75.'' » ;

Considérant que le décret attaqué, qui revêt un caractère réglementaire, n'avait pas à être motivé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le projet de décret aurait dû être précédé de consultations, autres que celle du Conseil d'Etat, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que M. A fait valoir que le décret attaqué contraint les passagers à dévoiler leur identité aux autres voyageurs ; que, toutefois, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu'en imposant aux passagers d'apposer de manière visible leurs nom et prénom sur les bagages qu'ils ne conservent pas à disposition immédiate, le décret attaqué, qui vise à sécuriser les lignes ferroviaires concernées, notamment eu égard au risque d'attentat, ne porte pas, en tout état de cause, au droit de ces personnes au respect de leurs libertés individuelles et de leur vie privée une atteinte excessive eu égard aux motifs d'ordre public pour lesquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce décret méconnaîtrait les droits et libertés fondamentales à valeurs constitutionnelle et législative ainsi que ceux protégés par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas appliqué, dès lors notamment que le respect de ses prescriptions ne serait en pratique soumis à aucun contrôle, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué, ni, par voie de conséquence, de l'arrêté susvisé pris pour l'application de ce décret ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis A, au Premier ministre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2006, n° 273042
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273042
Numéro NOR : CETATEXT000008254155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-10;273042 ?
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