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10/07/2006 | FRANCE | N°271415

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 271415


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A et fixant Haïti comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A et fixant Haïti comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 janvier 2003, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire mais père d'un enfant né en 1997, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment sa mère, son fils et la mère de cet enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et à supposer même qu'il soit entré en France dès 2000, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 octobre 2003 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DE POLICE :

Considérant que l'omission, dans l'arrêté attaqué, de la date du refus de séjour opposé à M. A, qui n'est pas contesté par ce dernier et dont la date de signification figure parmi les mentions de l'arrêté, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que, si aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) », M. A, dont une partie de sa famille vit en Haïti, n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant Haïti comme pays de renvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2006, n° 271415
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271415
Numéro NOR : CETATEXT000008223107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-10;271415 ?
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