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10/07/2006 | FRANCE | N°264960

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 10 juillet 2006, 264960


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 23 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 23 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République islamique de Mauritanie, était titulaire d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant qui expirait le 30 octobre 2003 ; que, s'il a fait une première démarche pour le renouvellement de son titre au début de novembre 2003, il n'a pas présenté les documents régulièrement requis pour permettre la présentation d'un dossier ; qu'il s'est ainsi maintenu sur le territoire français irrégulièrement après l'expiration de son titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 4° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée dans lequel le PREFET peut légalement décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, si M. A a déclaré être transsexuel et avoir pris une apparence féminine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait, à la date de la décision contestée, fait l'objet d'un traitement médical qui lui aurait imposé de rester en France ; qu'à cette date, d'ailleurs, il ne faisait état d'aucune intervention chirurgicale programmée ; qu'inscrit en première année d'étude de civilisation française pour l'année 2001 ;2002, il a changé d'orientation universitaire l'année suivante, pour s'inscrire dans un cycle de langues étrangères appliquées ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'était pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a, par son jugement du 26 janvier 2004, annulé pour ce motif son arrêté du 23 janvier 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre de l'arrêté du 23 janvier 2004 ;

Considérant, compte tenu des raisons sus-exposées, que la mesure de reconduite à la frontière de M. A, âgé de 21 ans à la date de la mesure contestée, célibataire et sans enfant, et dont les parents demeurent en Mauritanie, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si M. A invoque des risques de traitement inhumains et dégradants en raison de l'attitude des autorités et de la population mauritaniennes à l'égard des transsexuels, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors qu'il n'aurait pas fait l'objet de traitements ou interventions destinés à changer son apparence physique, que la réalité de ces risques soit établie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'encontre de la mesure distincte fixant le pays de destination, contenue dans l'arrêté contesté, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 janvier 2004, ainsi que le rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nancy ; que les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy du 26 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nancy ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2006, n° 264960
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264960
Numéro NOR : CETATEXT000008244690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-07-10;264960 ?
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