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07/07/2006 | FRANCE | N°268649

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 07 juillet 2006, 268649


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS DARTY et FILS, dont le siège est ... ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS DARTY et FILS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à fixer la valeur locative cadastrale des locaux de la société à 49 320 F (7 518,79 euros) et, d'autre part, à prononcer à concurrence de

cette valeur la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâtie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS DARTY et FILS, dont le siège est ... ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS DARTY et FILS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à fixer la valeur locative cadastrale des locaux de la société à 49 320 F (7 518,79 euros) et, d'autre part, à prononcer à concurrence de cette valeur la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Saint-André-les-Vergers (Aube) ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE ETABLISSEMENTS DARTY et FILS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ETABLISSEMENTS DARTY et FILS est propriétaire d'un local commercial sur le territoire de la commune de Saint-André-les-Vergers dans l'Aube pour lequel elle a demandé une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; que, ses réclamations n'ayant été que partiellement admises, la société a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de lui accorder une réduction supplémentaire de ces impositions ; que celui-ci, après avoir rendu un premier jugement avant-dire droit, ordonnant un supplément d'instruction, a rejeté la demande de la société, par un second jugement en date du 13 avril 2004 contre lequel celle-ci se pourvoit en cassation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales… ; qu'aux termes de l'article 1504 du code général des impôts : Les locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs… ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être utilisés comme termes de comparaison, pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue au a. du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, que les locaux-types régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a retenu comme terme de comparaison, pour procéder à l'évaluation de la propriété de la requérante, l'immeuble correspondant au local-type portant le n° 166 au procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Troyes, dont elle ne conteste pas qu'il n'y avait été inscrit que le 4 juin 1998 ; que, dès lors, en jugeant que l'administration avait pu retenir comme terme de comparaison, pour l'application, au titre des années 1997 et 1998, de la méthode prévue par le a. du 2° de l'article 1498 du code général des impôts précité, un immeuble inscrit postérieurement au 1er janvier 1998 au procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit, nonobstant la circonstance que cet immeuble avait remplacé un précédent local-type, lui-même inscrit au procès-verbal sous le même numéro avant le 1er janvier 1997, sans modification ni des caractéristiques de commercialité ni de la valeur locative unitaire ; que la société est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 13 avril 2004 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ETABLISSEMENTS DARTY et FILS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ETABLISSEMENTS DARTY et FILS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268649
Date de la décision : 07/07/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - LOCAUX COMMERCIAUX (ART - 1498 DU CGI) - CHOIX DU LOCAL-TYPE - CONDITION - LOCAL RÉGULIÈREMENT INSCRIT AU PROCÈS-VERBAL COMMUNAL DES OPÉRATIONS DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES AU 1ER JANVIER DE L'ANNÉE D'IMPOSITION.

19-03-01-02 Il résulte des dispositions des articles 1415, 1498 et 1504 du code général des impôts et de l'article 324 Z de l'annexe III à ce code que ne peuvent être utilisés comme termes de comparaison, pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue au a. du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, que les locaux-types régulièrement inscrits au procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX COMMERCIAUX (ART - 1498 DU CGI) - CHOIX DU LOCAL-TYPE - CONDITION - LOCAL RÉGULIÈREMENT INSCRIT AU PROCÈS-VERBAL COMMUNAL DES OPÉRATIONS DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES AU 1ER JANVIER DE L'ANNÉE D'IMPOSITION.

19-03-03-01 Il résulte des dispositions des articles 1415, 1498 et 1504 du code général des impôts et de l'article 324 Z de l'annexe III à ce code que ne peuvent être utilisés comme termes de comparaison, pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue au a. du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, que les locaux-types régulièrement inscrits au procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 268649
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:268649.20060707
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