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07/07/2006 | FRANCE | N°261534

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 juillet 2006, 261534


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maria X... A et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maria X... A et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code civil, notamment son article 19 ;1 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'arrivée en France en 1991, à l'âge de 24 ans, elle vit en concubinage depuis 1998 avec un ressortissant colombien, dont elle a eu un enfant né le 2 janvier 2000, désormais scolarisé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, eu égard à la durée de vie commune des intéressés, à la circonstance que le concubin de Mme A, qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 5 juin 2003, était aussi en situation irrégulière et au fait que l'intéressée, qui ne justifie pas être dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit sa mère, l'arrêté de reconduite litigieux ait porté une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 5 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, applicable à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité équatorienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 12 juin 2003, de la décision du 5 juin 2003 du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : « (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui justifiait de la continuité de son séjour en France entre 1992 et 2003 et apportait ainsi la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté, pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'arrêté du 5 juin 2003 a été pris en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ait annulé l'arrêté du 5 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme A et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Maria X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261534
Date de la décision : 07/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 261534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:261534.20060707
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