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06/07/2006 | FRANCE | N°294910

France | France, Conseil d'État, 06 juillet 2006, 294910


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'enregistrer dans les registres de l'état civil l'acte de naissance de sa fille Bintou, de délivrer à celle-ci une carte d'identité française et un passeport et de vérifier auprès des autorités mauritaniennes les actes de naissance de ses six autres enfants ;

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utient que l'autorité judiciaire a reconnu la nationalité française de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'enregistrer dans les registres de l'état civil l'acte de naissance de sa fille Bintou, de délivrer à celle-ci une carte d'identité française et un passeport et de vérifier auprès des autorités mauritaniennes les actes de naissance de ses six autres enfants ;

il soutient que l'autorité judiciaire a reconnu la nationalité française de sa fille Bintou ; que l'authenticité des actes de naissance de ses autres enfants doit être vérifiée ; qu'il y a urgence car il compte faire venir ses enfants en France pour la prochaine rentrée scolaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à la condition qu'existe une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence ;

Considérant que les difficultés invoquées par le requérant pour obtenir l'inscription de sa fille Bintou sur les registres de l'état civil et la délivrance à celle-ci d'une carte d'identité et d'un passeport ne font pas apparaître une urgence qui corresponde aux exigences particulières à la mise en oeuvre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la condition d'urgence exigée par cet article n'est pas non plus satisfaite en ce qui concerne les démarches sollicitées pour d'autres enfants, vis-à-vis desquels l'autorité judiciaire a jugé que M. A n'avait pas établi l'existence d'un lien de filiation ; que la requête de M. A doit, dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Sidi A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sidi A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 294910
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2006, n° 294910
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294910.20060706
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