Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'enregistrer dans les registres de l'état civil l'acte de naissance de sa fille Bintou, de délivrer à celle-ci une carte d'identité française et un passeport et de vérifier auprès des autorités mauritaniennes les actes de naissance de ses six autres enfants ;
il soutient que l'autorité judiciaire a reconnu la nationalité française de sa fille Bintou ; que l'authenticité des actes de naissance de ses autres enfants doit être vérifiée ; qu'il y a urgence car il compte faire venir ses enfants en France pour la prochaine rentrée scolaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à la condition qu'existe une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence ;
Considérant que les difficultés invoquées par le requérant pour obtenir l'inscription de sa fille Bintou sur les registres de l'état civil et la délivrance à celle-ci d'une carte d'identité et d'un passeport ne font pas apparaître une urgence qui corresponde aux exigences particulières à la mise en oeuvre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la condition d'urgence exigée par cet article n'est pas non plus satisfaite en ce qui concerne les démarches sollicitées pour d'autres enfants, vis-à-vis desquels l'autorité judiciaire a jugé que M. A n'avait pas établi l'existence d'un lien de filiation ; que la requête de M. A doit, dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Sidi A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sidi A.
Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.