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28/06/2006 | FRANCE | N°292045

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 292045


Vu le recours, enregistré le 18 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 février 2006 du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme retirant l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2005 autorisant M. Christophe A à exploiter 48 hectares 90 ares de terres sises à Humberc

ourt et Lucheux ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagé...

Vu le recours, enregistré le 18 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 février 2006 du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme retirant l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2005 autorisant M. Christophe A à exploiter 48 hectares 90 ares de terres sises à Humbercourt et Lucheux ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension présentée par M. Christophe A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822 ;1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens qu'il attaque, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soutient que le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence était remplie, la décision contestée étant susceptible d'affecter substantiellement et immédiatement la gestion et l'exploitation des biens en cause eu égard à son caractère exécutoire ; qu'il a commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de l'erreur de droit tenant à l'interprétation erronée du schéma directeur départemental des structures agricoles était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'aucun moyen n'est de nature à permettre l'admission du recours ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

Copie pour information en sera adressée à M. Christophe A.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292045
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 292045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292045.20060628
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