Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... et Mme Sophia B, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Fès du 10 octobre 2004 refusant à M. A le visa qu'il sollicitait en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès et au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa à M. A sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 3 octobre 2005, postérieure à l'enregistrement de la requête, le consul général de France à Fès a accordé à M. A le visa qu'il sollicitait ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait rejeté son recours formé contre la décision du consul général de France à Fès ayant refusé de lui délivrer ce visa ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de le lui délivrer sont devenues sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A, à Mme Sophia B, épouse A et au ministre des affaires étrangères.