Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signé le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête (…) contient l'exposé des faits et des moyens (…) / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
Considérant que la requête de M. A ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 15 février 2006, après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef A et au ministre des affaires étrangères.