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28/06/2006 | FRANCE | N°277232

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 277232


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... Erica A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée de long séjour en France pour son fils, M. Y... Alfred Adelin B, en qualité d'enfant mineur de ressortissant français ;

2°) d'ordonne

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... Erica A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée de long séjour en France pour son fils, M. Y... Alfred Adelin B, en qualité d'enfant mineur de ressortissant français ;

2°) d'ordonner une expertise afin que la filiation entre elle et son fils soit établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B, ressortissant ivoirien, né le 20 octobre 1996, a sollicité un visa de long séjour en France en qualité d'enfant étranger de ressortissant français pour rejoindre sa mère, Mlle A, de nationalité française ; que par décision du 16 mars 2004, le consul général de France à Abidjan a rejeté sa demande en estimant que les discordances relevées entre la copie intégrale de son acte de naissance avec les documents d'identité de son père et de sa mère ne permettaient pas de considérer son lien de filiation comme établi de façon probante ; que le 11 mai 2004, Mlle A a formé un recours contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui l'a rejeté, le 9 décembre 2004, en considérant que les documents d'état civil ne permettaient pas d'établir de manière irréfutable la filiation de M. B à l'égard de Mlle A ; que Mlle A demande l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que si la requête enregistrée le 4 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle A, n'était pas signée, Mlle A, à la suite d'une demande de régularisation effectuée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a adressé dans le délai prescrit un second courrier, enregistré le 22 février 2005 et signé de son nom ; que dans ces conditions, il a été satisfait aux prescriptions de l'article R. 432-2 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que l'acte de naissance du jeune Y... Alfred Adelin B a été rectifié par jugement du tribunal de première instance d'Abengourou le 1er avril 2004 et qu'il a été prescrit que mention de ce jugement serait faite en marge de l'acte de naissance, tant sur l'original à l'état civil que sur le double déposé au greffe du tribunal ; qu'ainsi, au vu des documents produits au dossier, il ne subsiste plus ni contradictions ni incertitudes de nature à jeter un doute sur l'existence de la filiation de M. B à l'égard de sa mère, Mlle A ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en confirmant le refus de visa d'entrée de long séjour en France ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que les conclusions de la requérante tendant à ce que des recherches soient diligentées pour établir sa filiation avec le jeune B sont, en tout état de cause, dépourvues d'objet ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision en date du 9 décembre 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée de long séjour en France pour M. B, est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... Erica A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277232
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 277232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277232.20060628
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