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28/06/2006 | FRANCE | N°269279

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 269279


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y... A épouse B, demeurant c/o Secours Catholique, ... ; Mme A épouse B demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision en date du 28 janvier 2004 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2003 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) renvoie l'affaire dev

ant la commission des recours des réfugiés ;

3°) mette à la charge de l'Etat la...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y... A épouse B, demeurant c/o Secours Catholique, ... ; Mme A épouse B demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision en date du 28 janvier 2004 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2003 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée sur l'entrée et le séjour des étrangers et le droit d'asile ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié, sur l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe X..., chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme B,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'après avoir rappelé l'ensemble des faits énoncés par Mme B pour justifier les craintes de persécution qu'elle déclarait éprouver en cas de retour en Albanie, la commission des recours des réfugiés a estimé que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées en relevant « qu'en particulier, les documents produits et présentés comme une citation à comparaître en date du 25 avril 2002 et un article de presse extrait du journal Egnatia en date du 6 octobre 2000 ne sont pas suffisants à cet égard » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si elle mettait en doute la valeur probante des documents produits devant elle ou si elle estimait que les faits attestés par ces pièces n'étaient pas de nature à justifier les prétentions de la requérante, la commission n'a pas suffisamment motivé sa décision ni mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard-Mayer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Coutard-Mayer la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 28 janvier 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard-Mayer la somme de 1 500 euros en application des dispositions du 2° alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... A épouse B, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à la commission des recours des réfugiés et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269279
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 269279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269279.20060628
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