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21/06/2006 | FRANCE | N°293780

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 21 juin 2006, 293780


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du consul adjoint de l'ambassade de France en Angola, reçue le 4 avril 2006, rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune Glody B et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa d'entrée en France ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans le

s plus brefs délais à la lumière de l'ordonnance à intervenir ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du consul adjoint de l'ambassade de France en Angola, reçue le 4 avril 2006, rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune Glody B et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa d'entrée en France ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les plus brefs délais à la lumière de l'ordonnance à intervenir ;

elle soutient que l'urgence résulte du fait que, ayant le statut de réfugiée en France, elle ne peut se rendre en Angola, son pays d'origine, où réside son fils Glody ; qu'elle justifie, par ses nombreuses démarches pour venir en aide à celui-ci, de son intérêt à le voir la rejoindre en France ; que la décision contestée, qui ne vise ni ne mentionne aucun texte, est irrégulière en la forme ; que l'administration a considéré à tort comme dépourvu d'authenticité le certificat de naissance du jeune Glody ; que ce document est de nature à établir le lien de filiation ; que le refus de visa porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale alors qu'elle est réfugiée en France et dispose des moyens d'y accueillir son fils ; que ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et le recours formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 12 juin 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères, tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que les conclusions à fins d'injonction à l'administration de délivrer le visa sollicité sont irrecevables devant le juge des référés ; que la condition d'urgence ne peut être tenue comme remplie dès lors que le lien de filiation entre la requérante et le jeune Glody n'est pas établi ; que le moyen tiré de l'éventuelle irrégularité en la forme de la décision contestée, à laquelle se substituera la décision de la commission de recours, est inopérant ; que les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile autorisent les agents diplomatiques et consulaires français, saisis d'une demande de visa, à légaliser ou vérifier les actes d'état civil étrangers ; que l'acte d'état civil angolais produit pour justifier de la filiation, établi le 16 novembre 2004, mentionne la déclaration recueillie de Mme A, atteste de sa présence et comporte sa signature alors que celle-ci était présente en France ainsi qu'elle le reconnaît elle-même ; que, dans ces conditions, ce document ne peut être tenu pour authentique ; que le caractère mensonger des mentions qu'il comporte est confirmé par la circonstance que le passeport du jeune Glody a été établi antérieurement à la déclaration de sa naissance ainsi produite ; que, faute de preuve de la filiation alléguée, la décision attaquée ne peut avoir porté atteinte au droit au respect de la vie familiale de la requérante ;

Vu, enregistré le 20 juin 2006, le mémoire en réplique présenté par Mme A tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 20 juin 2006, le nouveau mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 juin 2006 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de casstion, avocat de Mme A ;

- Mme A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant, d'une part, que Mme A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de la décision du consul adjoint de l'ambassade de France en Angola qui lui a été notifiée le 4 avril 2006, refusant de délivrer au jeune Glody B un visa l'autorisant à la rejoindre en France ; que la décision de cette commission est destinée à se substituer à celle de l'autorité consulaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité externe de cette dernière décision n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France « les agents diplomatiques et consulaires peuvent…, de leur propre initiative, procéder à la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger, en cas de doute sur l'authenticité de ce document, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de visa… » ; que Mme A, ressortissante de l'Angola qui a la qualité de réfugiée, a sollicité un visa pour le jeune Glody B qu'elle soutient être son fils, afin de lui permettre de la rejoindre en France ; que, pour justifier de cette filiation, elle a présenté à l'appui de cette demande un extrait de registre de naissances mentionnant une déclaration faite et signée par elle-même devant l'officier d'état civil de Luanda le 16 novembre 2004, alors qu'elle ne pouvait être présente lors de cette déclaration, ainsi qu'elle le reconnaît ; qu'eu égard à l'inexactitude des mentions de ce document, les moyens tirés de ce que l'administration consulaire ne pouvait légalement l'écarter comme dépourvu d'authenticité et de ce que le refus de visa porterait une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ne peuvent être regardés comme propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'urgence, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme X... A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X... A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 293780
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2006, n° 293780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293780.20060621
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