Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat l'annulation de la délibération de la commission de spécialistes du 1er décembre 2005, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 6 décembre 2005 du conseil d'administration restreint de l'université de Bretagne occidentale validant la proposition de recrutement de Mme Pascale A au poste de professeur des universités faite par la commission de spécialistes de la 16ème section ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 6 décembre 2005, le conseil d'administration restreint de l'université de Bretagne occidentale a validé la proposition de recrutement de Mme Pascale A au poste de professeur des universités faite le 1er décembre 2005 par la commission de spécialistes de la 16ème section ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 15 février 1988, le vice ;président de la commission de spécialistes a pu régulièrement présider cette commission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de professeur de psychologie a été régulièrement publié par l'administration le 12 octobre 2005 et qu'ainsi toutes les personnes intéressées ont pu être informées de l'ouverture de ce poste dans des conditions respectant le principe d'égalité ;
Considérant que la circonstance que la requérante n'ait pas pu consulter les bulletins du vote qui a abouti à proposer Mme A au poste de professeur est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par cette commission ;
Considérant que l'appréciation portée par la commission de spécialistes sur les mérites scientifiques des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que la partialité d'un membre de la commission de spécialistes, alléguée par la requérante, ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée du 1er décembre 2005 de la commission de spécialistes ;
Considérant que Mme B demande l'annulation de la décision du 6 décembre 2005 du conseil d'administration restreint de l'université de Bretagne occidentale, par voie de conséquence de l'annulation de la délibération de la commission de spécialistes ; que les conclusions présentées contre cette délibération étant rejetées par la présente décision, ces conclusions doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle B, à Mme Pascale A, à l'université de Bretagne occidentale et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.