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20/06/2006 | FRANCE | N°281253

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 20 juin 2006, 281253


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2005, l'ordonnance en date du 31 mai 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. et Mme X... A, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 février 2002 et tendant à ce que la cour :

1°) annule le jugement en date du 19 décembre 2001 par lequel le tribun

al administratif de Grenoble a, sur leur demande tendant à ce que le tri...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2005, l'ordonnance en date du 31 mai 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. et Mme X... A, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 février 2002 et tendant à ce que la cour :

1°) annule le jugement en date du 19 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur leur demande tendant à ce que le tribunal déclare illégales les dispositions relatives à une cession à titre gratuit de 310 m² de terrain contenue dans le permis de construire délivré le 13 octobre 1995 par le maire de Sainte ;Marie d'Alloix et leur donne décharge de cette contribution, le tribunal de grande instance de Grenoble ayant sursis à statuer sur la demande de la commune de Sainte ;Marie d'Alloix en attendant le jugement du tribunal administratif, d'une part, déclaré légale la prescription annexée au permis de construire du 13 octobre 1995 prévoyant cette cession et, d'autre part, rejeté leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Marie d'Alloix une somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) juge illégale cette cession et leur donne décharge de la participation fixée par l'arrêté contesté ;

3°) ordonne la répétition de l'indu par application de l'article L. 332 ;30 du code de l'urbanisme au cas où la commune serait devenue propriétaire du terrain en cause ;

4°) mette à la charge de la commune de Sainte-Marie d'Alloix le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L. 332-6-1 (…) ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…) 2° (…) e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ; que l'article R. 332-15 prévoit que l'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques ;

Considérant que les dispositions précitées des articles L. 332 ;6 et L. 332 ;6 ;1 du code de l'urbanisme permettent de subordonner la délivrance d'un permis de construire à la cession gratuite d'une partie de la superficie du terrain concerné au titre de la contribution du bénéficiaire aux dépenses d'équipements publics ; qu'elles n'ont pas pour objet, comme la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, de priver une personne de la propriété d'un bien mais de réglementer le droit de construire ; que cette cession est encadrée par la loi en ce qu'elle ne peut excéder 10 % de la superficie du terrain et doit être justifiée par un projet précis d'opération de voirie publique conforme à l'intérêt général ;

Considérant que lors de la délivrance le 13 octobre 1995 à M. et Mme A d'un permis de construire, le maire de Sainte Marie d'Alloix leur a imposé, en application des dispositions précitées, la cession à titre gratuit de 310 m² de terrain en vue de l'élargissement de la voie communale bordant leur propriété ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, l'aménagement de la voirie communale n'était pas à la date du permis litigieux une simple éventualité mais correspondait à un projet précis ayant fait l'objet d'une étude réalisée par la direction départementale de l'équipement à la suite d'une délibération du conseil municipal en date du 1er juillet 1994 ; qu'à supposer même que le projet, qui consiste en la création de chicanes destinées à réduire la vitesse de la circulation, n'entraîne pas d'élargissement de la chaussée proprement dite, cette circonstance est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la cession gratuite de terrain mise à la charge de M. et Mme A était bien justifiée par une opération de voirie publique conforme à l'intérêt général, consistant en un élargissement de l'emprise de la voie ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le projet de la commune serait illégal dans son principe et insuffisamment précis dans ses modalités ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'il serait constitutif d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, en deuxième lieu, que cette cession n'excédait pas la limite de 10 %, prévue par les dispositions précitées, de la surface du terrain d'assiette du projet ; qu'il résulte desdites dispositions que la surface à prendre en compte ne se limite pas à celle qui aurait été nécessaire à la construction envisagée compte tenu de sa surface hors oeuvre nette et du coefficient d'occupation du sol applicable ;

Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à l'objet des dispositions précitées du code de l'urbanisme, la circonstance que la partie du terrain, objet de cette cession, supporte un mur de clôture n'est pas de nature à rendre illégal le recours à la procédure de cession gratuite qu'elles instituent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré légale la prescription annexée au permis de construire du 13 octobre 1995 prévoyant cette cession ; que doivent, dès lors, et en tout état de cause, être rejetées leurs conclusions tendant à ce que la juridiction administrative leur donne décharge de la participation fixée par l'arrêté contesté et ordonne la répétition de l'indu ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Marie d'Alloix, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les époux A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des époux A la somme de 2 000 euros que demande la commune de Sainte-Marie d'Alloix au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des époux A est rejetée.

Article 2 : Les époux A verseront à la commune de Sainte-Marie d'Alloix une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... A, à la commune de Sainte-Marie d'Alloix et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 2006, n° 281253
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 20/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281253
Numéro NOR : CETATEXT000008252511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-20;281253 ?
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