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20/06/2006 | FRANCE | N°266796

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 juin 2006, 266796


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mélina A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé contre le jugement du 25 août 1999 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

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°) de la décharger en principal et intérêts de l'imposition supplémentaire mise ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mélina A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé contre le jugement du 25 août 1999 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de la décharger en principal et intérêts de l'imposition supplémentaire mise à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A qui exploite un café-restaurant à Stiring-Wendel, en Moselle, a conclu le 15 décembre 1991 une convention de fourniture de bière avec les brasseries Kronembourg aux termes de laquelle, en contrepartie du versement d'une somme de 296 500 F et de la fourniture et pose d'enseignes lumineuses, elle s'engageait à la vente exclusive de leurs produits pendant les dix années de validité du contrat ; que Mme A, après avoir inscrit au passif de son bilan pour l'année 1992 la somme ainsi versée, a ajouté, chaque année, à son résultat fiscal le montant amorti par le produit des ventes de bière ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité réalisée en 1995 pour la période du 1er juillet 1991 au 30 novembre 1994, l'administration a réintégré le montant total de la somme reçue au résultat de l'exercice fiscal au cours duquel la convention avait été signée ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement du 25 août 1999 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées en raison de cette réintégration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et notamment des termes de la convention de fourniture de bière que la somme versée par les brasseries Kronembourg avait pour contrepartie d'une part, l'obligation pour l'établissement exploité par Mme A de débiter de manière exclusive les bières fournies par les brasseries Kronembourg et d'autre part, l'engagement d'acheter au cours de la période contractuelle de dix ans une quantité minimale de 2 000 hectolitres de bière ; que la non-exécution de cette dernière obligation à l'expiration du contrat était sanctionnée par le remboursement d'une somme correspondant au solde de cette somme non amortie par des achats de bière, assorti des intérêts de retard ; qu'enfin, dans le cas où le cafetier ne remplirait pas l'intégralité des obligations fixées par la convention, les brasseries Kronembourg pouvaient demander la résiliation du contrat, le débitant de boissons devant alors rembourser la totalité des avantages consentis ; qu'ainsi, Mme A était liée pour dix ans aux brasseries Kronembourg non seulement par une clause d'exclusivité dont le non-respect pouvait entraîner la résiliation du contrat et le remboursement de l'intégralité de la somme perçue, mais aussi par un engagement d'achat d'une quantité minimale d'hectolitres de bière auquel était subordonnée l'acquisition progressive de la somme de 296 500 F ; que, dès lors, en adoptant les motifs retenus par les premiers juges, qui avaient estimé que le versement effectué par le brasseur devait être regardé, pour Mme A, comme une recette libre de toute charge imposable immédiatement dans son intégralité, la cour administrative d'appel a dénaturé les termes de la convention ; qu'ainsi, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la même somme de 296 500 F perçue par Mme A au moment de la signature de la convention avec les Brasseries Kronembourg rémunérait l'engagement pris par elle sur dix ans, d'une part, de s'approvisionner exclusivement en produits fabriqués et commercialisés par les Brasseries Kronembourg, et, d'autre part, d'acheter une quantité minimale de 2 000 hectolitres de bière ; que cette somme rémunérait ainsi des prestations continues qui devaient être prises en compte, ainsi que le prévoit l'article 38-2 précité du code général des impôts, au fur et à mesure de leur exécution, c'est-à-dire, en l'espèce, et compte tenu des stipulations de la convention selon lesquelles Mme A serait tenue de rembourser le montant de cette somme non amorti par des achats de bière, au fur et à mesure des achats de bière qu'elle avait effectués chaque année ; qu'il suit de là que la somme de 296 500 F perçue par Mme A au moment de la signature de la convention, constituait un produit constaté d'avance qui ne pouvait faire l'objet d'une imposition intégrale au titre de l'exercice de sa perception, mais devait être rattachée chaque année aux produits d'exploitation de son entreprise au prorata des achats de bière Kronembourg effectués au cours de la même période ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 12 février 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du 25 août 1999 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mélina A.

Une copie sera transmise au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 266796
Date de la décision : 20/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - EXPLOITANTS DE CAFÉS-RESTAURANTS - CONVENTION DE FOURNITURE DE BIÈRE SIGNÉE AVEC UN BRASSEUR - VERSEMENT D'UNE SOMME PAR LE BRASSEUR - CONTREPARTIES - EXCLUSIVITÉ DE DÉBIT ACCORDÉE AU BRASSEUR ET ENGAGEMENT D'ACHAT MINIMAL - QUALIFICATION DE LA SOMME - PRODUIT CONSTATÉ D'AVANCE - CONSÉQUENCE - RATTACHEMENT ANNUEL AUX PRODUITS D'EXPLOITATION [RJ1].

19-04-01-04-03 Lorsque la somme versée par un brasseur à un exploitant de café-restaurant, en application d'une convention de fourniture de bière, rémunère à la fois l'engagement pris par lui sur une certaine période, d'une part, de s'approvisionner exclusivement en produits fabriqués et commercialisés par le brasseur et, d'autre part, d'acheter une quantité minimale de bière, la somme rémunère ainsi des prestations continues qui doivent être prises en compte, ainsi que le prévoit l'article 38-2 du code général des impôts, au fur et à mesure de leur exécution, c'est-à-dire en principe au fur et à mesure des achats de bière effectués chaque année. La somme perçue au moment de la signature de la convention constitue ainsi un produit constaté d'avance qui ne peut faire l'objet d'une imposition intégrale au titre de l'exercice de sa perception, mais doit être rattaché chaque année aux produits d'exploitation de l'entreprise au prorata des achats de bière effectués au cours de la même période.


Références :

[RJ1]

Comp. 24 février 1964, Ministre des finances c/ Sté X, Dupont p. 340 ;

22 février 1967, Sieur X, Dupont p. 249.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2006, n° 266796
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266796.20060620
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