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14/06/2006 | FRANCE | N°284933

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 14 juin 2006, 284933


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE SNETAP ;FSU, dont le siège est ... 15 (75732 Cedex) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE SNETAP ;FSU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler six arrêtés du 15 juin 2005 du ministre de l'agriculture et de la pêche fixant les grilles horaires de chaque option du brevet d'études professionnelles agricoles pour la voie scolaire, les grilles horaires de chaque option du brevet de technicien

agricole pour la voie scolaire, les grilles horaires de chaque o...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE SNETAP ;FSU, dont le siège est ... 15 (75732 Cedex) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE SNETAP ;FSU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler six arrêtés du 15 juin 2005 du ministre de l'agriculture et de la pêche fixant les grilles horaires de chaque option du brevet d'études professionnelles agricoles pour la voie scolaire, les grilles horaires de chaque option du brevet de technicien agricole pour la voie scolaire, les grilles horaires de chaque option du certificat d'aptitude professionnelle agricole pour la voie scolaire, les grilles horaires de chaque spécialité de baccalauréat professionnel pour la voie scolaire, les grilles horaires de chaque option du brevet de technicien agricole pour la voie scolaire, les grilles horaires des séries sciences et technologies du produit agroalimentaire et sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement du baccalauréat technologique pour la voie scolaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 64-1324 du 26 décembre 1964 modifiée ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 ;

Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 modifié ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les arrêtés attaqués du 15 juin 2005 ont pour objet de fixer les nouvelles grilles horaires applicables au brevet d'études professionnelles agricoles pour la voie scolaire, au brevet de technicien agricole pour la voie scolaire, au certificat d'aptitude professionnelle agricole pour la voie scolaire, au baccalauréat professionnel pour la voie scolaire, au brevet de technicien supérieur pour la voie scolaire et à deux séries du baccalauréat technologique pour la voie scolaire ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la régularité de l'avis émis par le comité technique paritaire central le 14 avril 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. ; que si le règlement intérieur du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a étendu le préavis des convocations à quinze jours, il résulte du texte même du règlement intérieur que ce délai de quinze jours est prévu en principe et n'est donc pas édicté à peine d'irrégularité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour la réunion du 14 avril 2005 qui a émis un avis sur les arrêtés attaqués, les membres du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche avaient été convoqués le 8 avril ; que, préalablement, le comité technique paritaire central avait été convoqué sur le même point de l'ordre du jour une première fois le 14 mars 2005 pour une réunion prévue le 24 mars, une seconde fois le 24 mars pour une réunion prévue le 31 mars, mais que ces réunions n'avaient pu se tenir en raison du refus des syndicats d'y participer ; qu'à l'occasion de ces précédentes convocations, les membres du comité technique paritaire central avaient reçu les projets d'arrêtés, qui, par ailleurs, étaient discutés avec les organisations syndicales dans des groupes de travail informels ; que les projets d'arrêtés soumis à la réunion du 14 avril n'avaient fait l'objet que de modifications mineures par rapport à ceux précédemment notifiés, pour tenir compte des conclusions des groupes de travail ; que, dans ces circonstances, ni le fait que la convocation du 8 avril n'ait pas été accompagnée d'une nouvelle notification des projets d'arrêtés, ni le léger retard de la convocation par rapport au préavis fixé par le décret précité, n'ont empêché les membres d'être pleinement informés en temps utile des sujets de l'ordre du jour ; que le comité technique paritaire central du 14 avril doit donc être regardé comme ayant été régulièrement convoqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 : Les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. ; que, compte tenu des faits relatés ci ;dessus, le comité technique paritaire central a pu valablement siéger le 14 avril en présence de la moitié de ses membres ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis émis par le comité national de l'enseignement agricole :

Considérant que le comité national de l'enseignement agricole a été régulièrement convoqué le 8 avril 2005, pour une réunion prévue le 14 avril qui n'a pu se tenir faute de quorum ; que l'administration, en procédant à une nouvelle convocation pour le 9 mai, n'était pas tenue de notifier à nouveau les projets d'arrêtés à l'ordre du jour ; que, dès lors que l'avis avait été régulièrement émis, le retard mis à l'adoption du procès-verbal n'empêchait pas le ministre de prendre les arrêtés attaqués ;

En ce qui concerne la consultation de la commission professionnelle consultative :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 juillet 1972 : Les commissions consultatives professionnelles formulent à partir de l'étude des qualifications professionnelles, des avis et propositions : 1. Sur la définition, le contenu et l'évolution des formations dans les branches professionnelles relevant de leur compétence ; 2. Sur le développement des moyens de formation en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de la branche d'activité considérée ; 3. Sur les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'application des programmes, des méthodes de formation et à leur sanction. Elles peuvent être saisies de toute question générale ou particulière touchant aux enseignements technologiques et aux formations relevant du ministre auprès duquel elles sont instituées. ; que, si le syndicat requérant soutient que la commission professionnelle consultative, qui a émis un avis le 21 mars 2005, aurait dû être consultée à nouveau sur les modifications apportées postérieurement aux projets d'arrêtés, il ressort des pièces du dossier que ces modifications concernant le nombre de semaines et le volume horaire ont eu un caractère mineur ; qu'une nouvelle consultation de la commission professionnelle consultative n'était donc pas requise ;

En ce qui concerne l'absence d'avis du conseil supérieur de l'éducation :

Considérant que les arrêtés attaqués, eu égard à leur objet et à leur portée, ne peuvent être regardés comme soulevant une question d'intérêt national au sens de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 ; que, dès lors, ni cette loi, ni d'ailleurs aucun texte législatif ou réglementaire, n'imposait que les arrêtés attaqués fussent soumis à l'examen du conseil national de l'éducation ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne les heures de formation et les seuils de dédoublement :

Considérant que la réduction du volume global des horaires de formation et la modification des seuils de dédoublement ne sont contraires ni au droit à l'éducation affirmé à l'article L. 111 ;1 du code de l'éducation, ni à aucune disposition du code rural ; que la fixation à 56, sur deux années, du nombre de semaines d'enseignements obligatoires pour les options du certificat d'aptitude professionnelle agricole résulte directement, compte tenu des sessions de stage et des jours fériés, de l'application de l'article L. 521-1 du code de l'éducation qui fixe l'année scolaire à 36 semaines ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la modification des heures de formation et des seuils de dédoublement serait contraire aux référentiels n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien ;fondé ;

En ce qui concerne les heures de soutien scolaire dites de mise à niveau :

Considérant qu'aucun principe qui résulterait de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances ou de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école n'imposait d'inclure, dans les arrêtés attaqués, les heures de soutien scolaire de mise à niveau dans les enseignements obligatoires ;

En ce qui concerne les programmes :

Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait d'inclure les enseignements optionnels ou les heures de pluridisciplinarité, dans les programmes des enseignements obligatoires ; qu'en outre, et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les arrêtés attaqués ne rendent pas impossible l'organisation des enseignements optionnels ou les heures de pluridisciplinarité ;

En ce qui concerne les dispositions relatives aux heures libérées lorsque les élèves sont en stage :

Considérant que les arrêtés attaqués disposent : Les heures libérées lorsque les élèves sont en stage permettent d'assurer le suivi des élèves en stage, la concertation et/ou d'autres activités. Ceci concerne également les suppléments horaires des enseignants. ; que ces dispositions ne sont pas contraires au décret du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service des professeurs certifiés ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient un principe général ou des dispositions législatives et réglementaires, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien ;fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués ; que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE SNETAP ;FSU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE SNETAP ;FSU et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284933
Date de la décision : 14/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2006, n° 284933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284933.20060614
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