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14/06/2006 | FRANCE | N°280177

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 14 juin 2006, 280177


Vu l'ordonnance du 28 avril 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... A, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 27 avril 2005, présentée par M. X... A et tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2005 du président de l'université Paul Y... de Montpellier III

rejetant comme irrecevable sa candidature à la mutation ;

Vu les...

Vu l'ordonnance du 28 avril 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... A, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 27 avril 2005, présentée par M. X... A et tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2005 du président de l'université Paul Y... de Montpellier III rejetant comme irrecevable sa candidature à la mutation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu l'arrêté du 16 février 2005 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement (année 2005) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 6 juin 1984 : Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon la procédure prévue aux articles 33 et 34 ci ;dessus. ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : … S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant ;chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école. ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2005 : La date de clôture des inscriptions est fixée au 31 mars 2005 ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. / Ce dossier comporte : / … 4° Le cas échéant, une attestation délivrée par le chef d'établissement, justifiant de son accord et des avis favorables mentionnés au troisième alinéa de l'article 3 du présent arrêté ; … ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : Le dossier doit être envoyé… au plus tard le 31 mars 2005, à minuit... Tout dossier incomplet à cette date est déclaré irrecevable. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A, professeur des universités affecté depuis moins de trois ans à l'université de Nantes, a présenté sa candidature à la mutation pour le poste 0663 (psychologie clinique et pathologique) à l'université Paul Y... de Montpellier III déclaré vacant par l'arrêté du 16 février 2005 ; que, s'il a obtenu le 15 avril 2005 l'accord de son chef d'établissement rendu nécessaire par les dispositions du décret du 6 juin 1984, il n'a pu produire cet accord avec l'avis favorable du conseil d'administration de son université avant la date de clôture des inscriptions ; que, par suite, c'est à bon droit, et sans entacher son appréciation d'erreur de fait, que le président de l'université Paul Y... de Montpellier III a estimé que le dossier de candidature présenté par M. A ne pouvait être regardé comme complet et a rejeté sa candidature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président de l'université Paul Y... de Montpellier III ayant rejeté sa candidature à la mutation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A la somme que l'université Paul Y... de Montpellier III demande, au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Paul Y... de Montpellier III tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au président de l'université Paul Y... de Montpellier III et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2006, n° 280177
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280177
Numéro NOR : CETATEXT000008224505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-14;280177 ?
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