La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2006 | FRANCE | N°278050

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 12 juin 2006, 278050


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Kofi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant un visa d'entrée en France à sa femme, Y... Hannah B, et à ses enfants Eric, Selina et Rita A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de dé

livrer un visa de long séjour à sa femme et à ses enfants au titre du regroupemen...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Kofi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant un visa d'entrée en France à sa femme, Y... Hannah B, et à ses enfants Eric, Selina et Rita A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa de long séjour à sa femme et à ses enfants au titre du regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana a refusé de délivrer à sa femme et à ses enfants Eric, Selina et Rita A le visa qu'ils sollicitaient au titre de l'autorisation de regroupement familial dont ils étaient titulaires ;

Considérant qu'en mentionnant la discordance constatée à la suite d'un examen pratiqué dans un laboratoire radiologique à Accra entre l'âge civil et l'âge biologique de l'un des enfants de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a suffisamment motivé sa décision ; que cet examen radiologique a révélé que l'âge réel de la jeune Selina A était compris entre 17 et 19 ans, ce qui ne correspondait pas à l'âge porté sur son acte de naissance ; qu'en se fondant sur les conclusions de cet examen qui, contrairement à ce que soutient le requérant, constitue un examen approfondi, d'usage courant, la commission n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ; qu'en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, le caractère frauduleux de cette demande révélait un risque d'atteinte à l'ordre public du fait du doute sur l'état des personnes justifiant que soit refusé le visa sollicité par les quatre intéressés au titre de la procédure de regroupement familial autorisée par l'autorité préfectorale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ; qu'aucune des pièces produites devant le Conseil d'Etat n'est de nature à mettre en cause l'appréciation portée par la commission ; que celle-ci n'a pas davantage méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que la présente décision ne nécessitant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Kofi A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278050
Date de la décision : 12/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 278050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278050.20060612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award